Vu, sous le n° 06BX02171, l'ordonnance en date du 20 octobre 2006 par laquelle le président de la cour a décidé, suite à la demande d'exécution formulée par Mme Muriel X et transmise par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 27 juin 2006, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0400816 rendu le 11 octobre 2005 par le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte...” ; qu'en vertu de l'article R. 921-5 dudit code : “Le président de la cour administrative d'appel... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande...” ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : “Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle... et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle...” ;
Considérant que, par jugement du 11 octobre 2005 dont le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a relevé appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a prononcé à l'encontre de Mme X la sanction de déplacement d'office ; que, par une lettre en date du 27 juin 2006, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis à la cour la demande de Mme X tendant à l'exécution de ce jugement ; que, par l'ordonnance susvisée du 20 octobre 2006, le président de la cour administrative d'appel a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Considérant toutefois que, par arrêt de ce jour, rendu dans l'instance enregistrée sous le n° 05BX02443 sur le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 11 octobre 2005 et rejeté la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, la demande de la requérante tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2005.
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No 06BX02171