Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2006 sous le n° 06BX02460, présentée pour M. Selani X, élisant domicile chez son avocat, 11 rue Servandoni à Bordeaux (33000), par Me Jean-Jacques Dahan ;
M. X demande au Président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604481 en date du 9 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 9 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit , ainsi que celle de ces décisions, M. X soutient que deux de ses frères séjournent régulièrement en France ; que cette circonstance ne suffit pas à établir que ce serait à tort que le premier juge a estimé que sa reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; que si le requérant souligne également qu'il disposait d'une adresse stable, il n'avait pas contesté, devant le tribunal administratif, la décision le maintenant en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X, qui est d'origine kurde, a fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation générale en Turquie mais aussi d'un mandat d'arrestation délivré à son encontre par un juge du tribunal pénal de Bulanik pour son aide au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d'une attestation du maire de village de Saripinar, selon laquelle il était recherché par la gendarmerie, documents qui ne sont produits qu'en traduction, établie à partir de photocopies par un interprète non assermenté et sans être accompagnés de la production des originaux ; qu'il n'assortit pas, ainsi, ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité de ces risques, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à deux reprises, ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. X n'invoque pas utilement, à l'encontre de la décision contestée, les stipulations des articles 6, 10 et 11 de cette convention relatives, respectivement, au droit à un procès équitable, à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et d'association ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX02460