Vu, enregistrée sous le n° 04BX02194 au greffe de la Cour le 29 décembre 2004 la requête présentée pour M. Thierry X, demeurant au lieu-dit ... par Maître Louis Vivier, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 230 505 euros et une indemnité de 40 121,46 euros à sa fille, Elsa X, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident mortel dont Mme Nicole X a été victime le 1er mars 2001 alors qu'elle circulait sur la route nationale 21 au lieu-dit « Maurélou » ;
2°) de condamner l'Etat à payer ces indemnités ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,
- le rapport de M.Etienvre, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 1er mars 2001, vers 18 H 30, Mme Nicole XX, qui circulait sur la route nationale 21, a perdu, au lieudit « Maurélou », à la sortie du premier virage situé dans la descente de la côte de l'Ecussan, le contrôle de son véhicule sur une chaussée glissante ; qu'elle a traversé la voie et a heurté un platane se trouvant en contrebas ; que Mme X est décédée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chaussée de la voie sur laquelle circulait Mme X était, à la date de l'accident, rendue glissante principalement par la pluie et, en outre, par des traces de gasoil ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le caractère habituellement glissant de la chaussée était signalé par un panneau de type AK 4 « chaussée glissante » ; que la succession des virages amorcée par Mme X était également signalée par un panneau A1 ; que la circonstance que cette signalisation ait été renforcée après l'accident n'est pas de nature à établir l'insuffisance de celle en place lors de l'accident ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la signalisation présente au moment de l'accident, qui appelait l'attention des conducteurs sur la nature du danger et sur la nécessité d'adapter leur conduite à ce risque, était suffisante au regard de la configuration des lieux et du danger créé par l'état de la chaussée ; que si l'Etat a, postérieurement à l'accident de Mme X , procédé à l'abattage des platanes présents sur les bas-côtés, cette précaution prise dans l'intérêt des usagers ne saurait établir à elle seule le caractère insuffisant de la signalisation ; qu'il en va de même de la circonstance que d'autres accidents se seraient produits avant le 1er mars 2001 ; qu'ainsi, l'Etat apporte la preuve, à la date de l'accident, de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Thierry X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.
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No 04BX02194