Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège est 64, rue Defrance à Vincennes (94682) ;
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ciboure à lui verser la somme de 477 673 euros, représentant le montant qu'il a versé à M. X et à lui rembourser les sommes qu'il serait amené à verser à raison des mêmes faits ;
2°) de condamner la commune de Ciboure à lui verser la somme de 616 274 euros en remboursement des sommes payées à M. X avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande préalable d'indemnisation ;
3°) de condamner la commune de Ciboure à lui verser les termes de rente qui seront réglées pour l'avenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- les observations de Me Tiphaine, se substituant à Me Mirieu de Labarre, avocat du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été indemnisé des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 1990, par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; que ce dernier, subrogé dans les droits de la victime au titre de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ciboure, sur le territoire de laquelle est survenu l'accident, à lui rembourser les sommes versées à M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2-1 du code des communes en vigueur à la date des faits : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées (…) » ; que l'article L. 131-2 du même code énonce : «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…). La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il appartient au maire, lequel exerce la police des baignades en application de ces dispositions, de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment, même dans le cas où une zone de baignade surveillée a été aménagée, de signaler, en dehors de cette zone, les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;
Considérant que le 29 juillet 1990, M. X, alors âgé de 15 ans, a été heurté par un scooter des mers alors qu'il pratiquait la plongée en apnée aux abords de la plage dite des Dériveurs située sur le territoire de la commune de Ciboure ; qu'il résulte de l'instruction que, si le maire avait, par un arrêté du 31 juillet 1986, interdit la baignade sur cette plage, qui était réservée à l'accès des engins de sport nautique pour rejoindre la zone de vitesse aménagée à cet effet, le seul panneau d'interdiction de baignade avait été apposé à une entrée de la plage située à environ 80 mètres de l'entrée principale ; que cette insuffisante signalisation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Ciboure ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête préliminaire, que M. X, ainsi que sa famille présente sur les lieux de l'accident, connaissaient les lieux pour y pratiquer habituellement la planche à voile et la pêche, ainsi que l'interdiction de s'y baigner ; qu'ainsi, l'intéressé, âgé de 15 ans, a commis une grave imprudence en allant pratiquer la plongée en apnée dans cette zone ; qu'en outre, sa famille, sous la responsabilité de laquelle il se trouvait, a commis une faute en laissant M. X aller se baigner, et en ne faisant pas en sorte qu'il quitte la zone où il se baignait pour rejoindre la plage ; que ces fautes sont de nature à exonérer totalement la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ciboure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Ciboure demande en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ciboure présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00837