Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par la SCP Pielberg - Butruille ;
Mme X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 021353, en date du 3 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 21 mai 2002 rejetant son recours gracieux ;
2° d'annuler lesdites décisions
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, fait appel du jugement, en date du 3 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 21 mai 2002 rejetant son recours gracieux formé contre ledit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction alors applicable : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il est constant que Mme X est entrée en France, le 29 septembre 2001, munie d'un simple visa touristique ; que si les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lient pas la compétence du préfet pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens qui ne remplissent pas la condition de visa ainsi posée, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'espèce, que le préfet de la Vienne aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en négligeant d'examiner les éventuelles possibilités de régularisation du séjour de Mme X ou en s'abstenant de procéder à l'examen particulier de sa situation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme X fait valoir qu'elle est désormais séparée de son époux demeuré en Algérie, et que ses parents, comme ses frères, de nationalité française, vivent en France, où elle-même a résidé entre 1971 et 1981 ; que, toutefois, et alors que son mariage n'est pas dissous, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'autres attaches familiales en Algérie ; que, dans ces circonstances, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
Considérant enfin que si Mme X allègue, en termes d'ailleurs imprécis, la précarité de sa situation en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne, que Mme X n'est pas fondé à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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04BX01110