Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Préguimbeau ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02 / 1015 et 03 / 638 du 3 juin 2004, en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet prise à la suite du recours gracieux de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2004, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002, confirmée après recours gracieux de l'intéressé, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la décision contestée mentionne de manière détaillée les considérations de droit et les circonstances de fait afférentes à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé pour refuser à M. X la délivrance du titre sollicité ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par ses avenants successifs régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 , alors applicable, à l'encontre de la décision contestée ;
Considérant que si M. X, entré en France le 9 juin 2000, soutient que sa femme et ses enfants, ainsi que les autres membres de sa famille, dont certains de nationalité française, résident sur le territoire national, l'intéressé a lui-même déclaré qu'il était divorcé de sa femme depuis 1998 ; que la réconciliation alléguée avec cette dernière, postérieure à la décision contestée du 12 décembre 2002, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; qu'il en est de même de la délivrance, le 8 août 2005, d'un certificat de résidence d'algérien à son ex-épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux des quatre enfants du requérant ont été légalement recueillis par leur grand-père, par jugement de « Kafala » du Tribunal de Mazouna (Algérie) du 1er septembre 1998, soit antérieurement à l'entrée en France de l'intéressé, lequel n'a plus ni la garde, ni la charge de ces enfants ; que M. X ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait encore la charge ou exercerait l'autorité parentale sur ses deux autres enfants, entrés en France avec leur mère le 13 août 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la courte durée du séjour de l'intéressé en France, du fait qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Algérie où il n'ait pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 décembre 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01282