Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2004, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ..., par Me Preguimbeau ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet à son recours gracieux formé le 13 janvier 2003 contre cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 janvier 2003 contre cette décision ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de saisine préalable de la commission de séjour ; qu'il soutient que le rejet de sa demande méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en tant que ses parents dont l'état de santé est défaillant et sa soeur vivent en France ; que ses seules attaches en Algérie sont son frère et sa soeur ; qu'il soutient également que la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il fait enfin valoir que le préfet a méconnu les dispositions des circulaires en date du 5 août 1987 et du 24 juin 1997 ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Limoges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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04BX01386