Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2004, présentée pour M. Edmond X, domicilié ..., par la SCP Belot Cregut Hameroux ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2003, par laquelle le directeur de l'agriculture et de la forêt de la Réunion a refusé de le dispenser de l'épreuve de mathématiques du brevet professionnel, option agroéquipements, délivré par le ministre de la l'agriculture et de la pêche, ensemble de la décision du 13 octobre 2003 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2003, par laquelle le directeur de l'agriculture et de la forêt de la Réunion a refusé de le dispenser de l'épreuve de mathématiques du brevet professionnel, option agroéquipements, délivré par le ministre de l'agriculture et de la pêche, ensemble de la décision du 13 octobre 2003 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X fait valoir, comme devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, que la décision lui refusant de le dispenser de l'épreuve de mathématiques du brevet professionnel option agroéquipements est entachée d'erreur de droit, le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière dont il est détenteur étant homologué au niveau IV de la nomenclature des titres et diplômes de l'enseignement technologique et la capacité en droit dont il est également détenteur étant équivalent au baccalauréat ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau, notamment, de nature à établir qu'en ne faisant pas figurer au nombre des titres et diplômes énumérés à l'annexe IV à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1995 modifié le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, l'auteur de cet arrêté aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, au soutien de ces moyens déjà invoqués devant le tribunal qui y a répondu dans le jugement dont il ne critique pas la motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01792