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27/02/2007 | FRANCE | N°04BX02073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 04BX02073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Fonrouge ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401576, en date du 29 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mars 2004 opérant le retrait de trois points de son permis de conduire et l'avisant de la perte de validité de celui-ci, d'autre part, de la décision du préfet de la Vienne du 13 avril 2004 lui f

aisant injonction de restituer ce permis de conduire ainsi invalidé ;

2° d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Fonrouge ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401576, en date du 29 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mars 2004 opérant le retrait de trois points de son permis de conduire et l'avisant de la perte de validité de celui-ci, d'autre part, de la décision du préfet de la Vienne du 13 avril 2004 lui faisant injonction de restituer ce permis de conduire ainsi invalidé ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2007, présentée par M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 29 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mars 2004 opérant le retrait de trois points de son permis de conduire et l'avisant de la perte de validité de celui-ci, d'autre part de la décision du préfet de la Vienne du 13 avril 2004 lui faisant injonction de restituer ce permis de conduire ainsi invalidé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte, distincte de celle au vu de laquelle le juge de l'excès de pouvoir peut, le cas échéant, être appelé à statuer, pour apprécier l'urgence de la situation qui lui est exposée, et la nécessité de prendre les mesures indispensables à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'ainsi, eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige -la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la prescription de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement, en qualité de juge du principal, sur un litige relatif à la décision administrative qui serait à l'origine de l'atteinte à une liberté fondamentale ayant motivé la saisine du juge des référés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la formation de jugement ayant rendu le jugement attaqué était présidée par le magistrat qui avait antérieurement, par ordonnance du 8 juin 2004, dont il n'est ni établi ni même allégué que son auteur serait allé au delà de ce qu'impliquerait son office, statué sur le recours en référé présenté par M. X sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le tribunal administratif s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de l'exception de nullité du procès-verbal de contravention dressé le 3 juillet 2003, ainsi que sur le moyen tiré du retard excessif mis par le ministre de l'intérieur à lui notifier la décision de retrait de points consécutif à cette infraction, qu'il a jugés inopérants ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction (...) » ; que, selon l'article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (...) Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public » ; qu'aux termes de l'article 530 dudit code : « Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 (...) est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) » ; que l'article 530-1 dispose : « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2 (...) ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis » ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, le comptable direct du trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juin 2003, que le législateur, en faisant figurer l'émission du titre exécutoire au nombre des faits de nature à établir la réalité d'une infraction entraînant une perte de points du permis de conduire, a entendu faire en sorte que le ministre de l'intérieur tire les conséquences de la situation des contrevenants qui, tout en s'étant opposés au paiement de l'amende forfaitaire, ont négligé de former, dans les conditions fixées par l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête tendant à en être exonérés ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles l'existence de ce titre exécutoire est porté à la connaissance du contrevenant pour lui permettre d'exercer le droit de réclamation prévu par l'article 530 du même code sont dépourvues d'incidence sur l'application de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il est constant que M. X, à l'encontre duquel un procès-verbal pour excès de vitesse compris entre 30 et 40 kilomètres / heure a été dressé le 3 juillet 2003, à Chamboret (Haute-Vienne), a refusé de s'acquitter de l'amende forfaitaire y afférente, sans toutefois présenter, comme il était en mesure de le faire eu égard aux informations figurant sur l'avis de contravention qui lui a alors été remis, une requête tendant, en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'exonération de cette amende ; que le ministère public près le Tribunal d'instance de Bellac a dès lors établi, le 25 novembre 2003, un titre exécutoire le rendant redevable de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en vertu des principes sus-rappelés, l'émission de ce titre exécutoire a établi la réalité de l'infraction commise par M. X, alors même que l'intéressé, comme il le soutient, n'en aurait pas été informé par l'envoi d'un avis d'amende forfaitaire majorée, et n'aurait pas davantage reçu le commandement de payer évoqué, dans ses écritures de première instance, par le préfet de la Vienne ; qu'il en résulte que M. X ne saurait utilement faire valoir qu'il a été privé de la possibilité de présenter la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause, il ne saurait plus utilement, la réalité de l'infraction résultant, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'émission d'un titre exécutoire, arguer de la nullité du procès-verbal de contravention établi le 3 juillet 2003 pour des motifs tenant à la compétence, au comportement ou à la sincérité de l'agent verbalisateur ;

Considérant enfin que M. X se plaint du retard mis par le ministre de l'intérieur pour lui notifier le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 3 juillet 2003 et prétend avoir ainsi été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, outre qu'il lui était possible de suivre un tel stage avant de commettre cette infraction ou à tout le moins avant d'en commettre une nouvelle le 24 octobre 2003, le retard allégué est en tout état de cause dépourvu d'incidence, ainsi qu'il a été dit, sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 mars et 13 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

4

04BX02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02073
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP FONROUGE BARENNES GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-27;04bx02073 ?
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