Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2006 sous le n° 06BX02063, présentée pour M. Valéry X, demeurant ..., par Me Anne Foubert ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400179 en date du 27 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 27 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle de cet arrêté, M. X, ressortissant ukrainien, soutient, sans apporter d'éléments nouveaux, qu'il serait exposé, dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il justifie de l'existence de tels risques ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, qui ont notamment estimé que les attestations et témoignages produits n'avaient pas une valeur probante suffisante ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions de sa requête par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions de celui-ci tendant qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ne peuvent être accueillies ;
Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en admettant même que ces conclusions puissent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, elles ne pourraient également qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante et ne pouvant, par suite, pas être condamné au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Valéry X est rejetée.
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06BX02063