Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/2092 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déchargé la société Oxyméca des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996 ;
2°) de rétablir la société Oxyméca au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur de l'administration des impôts … qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 22 avril 2003, a été notifié au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées le 5 mai 2003 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la Cour le 25 août 2003, soit dans le délai d'appel de deux mois dont le ministre dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il est recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : « Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison du bien pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution … » ;
Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive, par suite, être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; que, dès lors, pour l'application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue est rattachée aux exercices « au fur et à mesure de l'exécution » de la prestation, il convient de comptabiliser les produits correspondant aux créances de loyers en fonction des échéances contractuelles, sauf s'il résulte de l'instruction fondée notamment sur les justifications apportées par le bailleur, le locataire ou l'administration, que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés au preneur par le bien loué au cours des périodes successives de la location et que le rattachement des produits « au fur et à mesure de l'exécution » de la prestation implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel, en retenant par exemple une répartition linéaire des loyers encaissés sur toute la période de location ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Oxyméca a pris en crédit-bail, à compter du 1er mars 1996, deux machines-outils, pour une durée de 48 mois, moyennant des loyers trimestriels dégressifs, à savoir un premier trimestre représentant environ 25 % du prix de revient, puis 15 trimestres égaux d'environ 5 % ;
Considérant que, pour justifier le montant des premiers loyers versés, la société Oxyméca invoque l'obsolescence rapide desdites machines, en raison de l'évolution des technologies utilisées ; que, toutefois, en faisant valoir, au vu du contrat notamment, que le surcroît de loyer versé lors du premier trimestre de location ne couvrait aucune prestation particulière et que les machines outils ainsi mises à disposition fournissaient des prestations effectuées avec une intensité constante pendant toute la durée d'exécution du contrat, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être regardé comme apportant la preuve que les majorations de loyer stipulées aux contrats pour les premiers versements se rapportaient en réalité aux années ultérieures et devaient être réparties sur la durée totale desdits contrats ; que, par suite, l'administration était fondée à exclure des charges déductibles de l'exercice clos le 30 juin 1996 les sommes de 208 542 F et 136 117 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Oxyméca avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996 soient intégralement remises à sa charge ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00/2092 du Tribunal administratif de Pau en date du 22 avril 2003 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Oxyméca a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996 sont intégralement remises à sa charge.
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N° 03BX01781