Vu l'arrêt en date du 14 février 2006 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, si ce dernier ne justifiait avoir saisi, à défaut de résolution amiable, le juge du contrat conclu avec la société SAUR France le 20 octobre 2003, pour des prestations de gérance du service public d'alimentation en eau potable, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006, présenté pour la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE, qui demande la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé à hauteur de la somme de 57 000 euros et la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2007, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, par Me Gravier, qui conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte ;
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Vu les notes en délibéré enregistrées les 21 et 27 février 2007, et le 9 mars 2007 présentées pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Gravier du cabinet d'avocats DDG pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Confolentais et de Me Grimaud substituant la SCP Coulombie Gras Cretin Becquevort pour la société aquitaine de gestion urbaine et rurale (SAGUR) ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 14 février 2006, la Cour a prononcé une astreinte de 300 euros par jour à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, si ce dernier ne justifiait avoir saisi, à défaut de résolution amiable, le juge du contrat conclu avec la société SAUR France le 20 octobre 2003, pour des prestations de gérance du service public d'alimentation en eau potable, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modifier ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. » ;
Considérant que l'arrêt susmentionné du 14 février 2006 a été notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS le 23 février 2006 ; que le syndicat n'a pas communiqué à la Cour les actes justifiant des mesures prises pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt de la Cour en date du 14 février 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR), à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de 300 euros par jour, prévu par cet arrêt, pour la période du 24 mai 2006 inclus au 13 mars 2007, soit 88 200 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant à concurrence de un tiers de la somme, soit 29 400 euros, pour la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR) et deux-tiers de la somme, soit 58 800 euros, pour le budget de l'Etat ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS à payer à la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR) la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS est condamné à verser la somme de 29 400 euros à la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR) ainsi qu'une somme de 58 800 euros au budget de l'Etat.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
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04BX02064,04BX02085,05BX00690