Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2004, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par la société d'avocats Simon-Jolly-Cabrol ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet de son recours gracieux ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X fait valoir, comme devant le Tribunal administratif de Toulouse, que la décision contestée comporte une motivation insuffisante ; qu'il invoque de nouveau la circonstance que son état de santé, qui nécessite des soins lourds, lesquels ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, faisait obstacle à ce que sa demande pût faire l'objet d'un rejet ; qu'il fait enfin valoir, comme en première instance, que le refus opposé à sa demande méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit, en France, avec son fils, de nationalité française ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ces moyens, déjà invoqués devant le tribunal qui y a répondu dans le jugement dont il ne critique pas la motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX02119