Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour la COMMUNE D'ESPELETTE, représentée par son maire, par Me Etchegaray ;
la COMMUNE D'ESPELETTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04 / 724 du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal du 30 octobre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Thibaud substituant la SCP Etchegaray et associés pour la COMMUNE D'ESPELETTE ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ESPELETTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ESPELETTE du 30 octobre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ;
Considérant que la minute du jugement attaqué, si elle vise le mémoire en défense de la COMMUNE D'ESPELETTE, enregistré le 11 juin 2004, ne comporte pas l'analyse des moyens développés ; qu'il ne peut être déduit de ce jugement, eu égard à ses motifs, que le tribunal administratif aurait répondu, même implicitement, aux moyens présentés devant lui par la commune ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques au tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes […] règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des élus pour un département Pays Basque a pour objet de promouvoir, tant dans l'opinion publique du Pays Basque qu'auprès des pouvoirs publics, la création d'un nouveau département par scission de l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques, qui donnerait naissance au département Pays Basque et au département Béarn ; que la subvention accordée à cette association, dont l'objet tend à une modification du découpage du territoire national en départements, relevant exclusivement, en vertu de l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales, de la compétence du législateur, ne peut être regardée comme répondant directement à des besoins de la population locale et ne présente pas d'intérêt public communal ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ESPELETTE du 30 octobre 2003 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ESPELETTE la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 14 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ESPELETTE du 30 octobre 2003 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'ESPELETTE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX01220