Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour la COMMUNE D'AINHOA, représentée par son maire, par Me Etchegaray ;
La COMMUNE D'AINHOA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04 / 729 du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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La COMMUNE D'AINHOA ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'AINHOA demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AINHOA du 26 novembre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes […] règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des élus pour un département Pays Basque a pour objet de promouvoir, tant dans l'opinion publique du Pays Basque qu'auprès des pouvoirs publics, la création d'un nouveau département par scission de l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques, qui donnerait naissance au département Pays Basque et au département Béarn ; que la subvention accordée à cette association, dont l'objet tend à une modification du découpage du territoire national en départements, relevant exclusivement de la compétence du législateur, ne peut être regardée comme répondant directement à des besoins de la population locale et ne présente pas d'intérêt public communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AINHOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AINHOA du 26 novembre 2003 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AINHOA la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AINHOA est rejetée.
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05BX01230