La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°05BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 mars 2007, 05BX01230


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour la COMMUNE D'AINHOA, représentée par son maire, par Me Etchegaray ;

La COMMUNE D'AINHOA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04 / 729 du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques présentée devant le tri

bunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2005, présentée pour la COMMUNE D'AINHOA, représentée par son maire, par Me Etchegaray ;

La COMMUNE D'AINHOA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04 / 729 du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

La COMMUNE D'AINHOA ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AINHOA demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AINHOA du 26 novembre 2003 attribuant une subvention à l'association des élus pour un département Pays Basque ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes […] règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des élus pour un département Pays Basque a pour objet de promouvoir, tant dans l'opinion publique du Pays Basque qu'auprès des pouvoirs publics, la création d'un nouveau département par scission de l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques, qui donnerait naissance au département Pays Basque et au département Béarn ; que la subvention accordée à cette association, dont l'objet tend à une modification du découpage du territoire national en départements, relevant exclusivement de la compétence du législateur, ne peut être regardée comme répondant directement à des besoins de la population locale et ne présente pas d'intérêt public communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AINHOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'AINHOA du 26 novembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AINHOA la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AINHOA est rejetée.

2

05BX01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01230
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;05bx01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award