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13/03/2007 | FRANCE | N°06BX02455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2007, 06BX02455


Vu I°) le recours n° 06BX02455 enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 2006, présenté par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y le 8 novembre 2006 en tant qu'il a fixé la Guinée comme pays de renvoi et qu'il a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. Y dirigée contre...

Vu I°) le recours n° 06BX02455 enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 2006, présenté par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y le 8 novembre 2006 en tant qu'il a fixé la Guinée comme pays de renvoi et qu'il a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. Y dirigée contre cet arrêté et présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu II°) le recours n° 06BX02456 enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 2006, présenté par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour de surseoir à l'exécution dudit jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du PREFET DE TARN-ET-GARONNE tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 06BX02455 :

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. » ; que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Y ne constitue pas une mesure d'application de la décision implicite du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'assignation à résidence présentée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision implicite, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière, doit être écarté ;

Considérant que si M. Y soutient qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction lorsque l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris, il n'établit pas avoir présenté d'autre demande que celle portant sur son assignation à résidence en France, laquelle n'ouvre pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire à l'intérêt supérieur de l'enfant…. » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que M. Y, qui fait valoir qu'il doit rester en France pour s'occuper de ses deux nièces, dont la mère est décédée et dont le père est reparti en Guinée avec ses autres enfants, n'établit pas que ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses deux filles ; que, dès lors et en tout état de cause, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas omis de statuer sur l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE TARN-ET-GARONNE du 8 novembre 2006, a rejeté ces conclusions ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. Y, de nationalité guinéenne, a produit, pour justifier des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, l'original d'un mandat d'arrêt daté du 11 février 2002, ce document, dont l'authenticité, contestée par le préfet, est incertaine, n'est pas de nature à corroborer les affirmations de l'intéressé qui a indiqué de manière contradictoire, dans ses écritures de première instance, avoir été arrêté ainsi que quarante-huit autres personnes, tantôt en 2002, tantôt en avril 2003 ; qu'au surplus, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 30 mai 2005 en raison de son manque de crédibilité ; que, dans ces conditions, l'existence des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, et en l'absence d'autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays à destination duquel M. Y doit être reconduit, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y le 8 novembre 2006 en tant qu'il a fixé la Guinée comme pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le recours n° 06BX02456 :

Considérant que le présent arrêt statue sur le recours du PREFET DE TARN-ET-GARONNE tendant à la réformation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis présenté par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2006 du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. Y doit être renvoyé et qu'il a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les demandes de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 fixant la Guinée comme pays de renvoi et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident de M. Y est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06BX02456.

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Nos 06BX02455 - 06BX02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02455
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL LUDOVIC RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;06bx02455 ?
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