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20/03/2007 | FRANCE | N°03BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 03BX01003


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE, dont le siège est 22 rue Despujols à Bordeaux (33000), par Me Mirieu de Labarre, avocat ;

La SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le district sud-bassin su

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Vu la requête enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE, dont le siège est 22 rue Despujols à Bordeaux (33000), par Me Mirieu de Labarre, avocat ;

La SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le district sud-bassin sur les réclamations préalables des 4 et 12 décembre 2000 et à la condamnation du district sud-bassin à lui verser la somme de 60 979,61 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits de propriété intellectuelle ;

2°) de condamner le district sud-bassin à lui verser la somme de 60 979,61 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits de propriété intellectuelle ;

3°) de condamner le district sud-bassin à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Tiphaine, avocat de la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE ;

- les observations de Me Bernadou, avocat du district « bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique »

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant que la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet consécutives au silence gardé par le district « bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique » sur les réclamations préalables qui lui ont été adressées les 4 et 12 décembre 2000, et à la condamnation dudit district à lui verser la somme de 60 979,61 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits de propriété intellectuelle détenus sur les travaux d'étude consistant en un projet architectural, un mémoire permettant d'appréhender la production et le traitement des déchets, un mémoire retraçant la fonctionnalité du site, un mémoire économique, des bilans prévisionnels d'exploitation ainsi que des dossiers administratifs en vue d'obtenir les autorisations d'exploitation et de construire une déchetterie et un centre de transfert de déchets ;

Considérant que ces travaux d'étude ont été réalisés par la société requérante en exécution d'un marché d'études et de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation, sur un même site, d'une déchetterie indépendante et d'un centre de transfert de déchets multiservices, passé entre le district « bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique », et un groupement d'entreprises représenté par la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 313 du code des marchés publics : « Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études… » ; qu'aux termes de l'article 313 bis du même code : « … Les marchés d'études sont dits « de maîtrise d'oeuvre » lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 314 du même code : « Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue » ; qu'aux termes de l'article 317 du même code : « Sous réserve des stipulations particulières du marché, la collectivité ou l'établissement dispose des résultats de l'étude ; le marché peut notamment préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si la collectivité ou l'établissement se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous… » ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : « La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4… » ;

Considérant que les marchés de prestations intellectuelles ont notamment pour finalité de permettre à l'administration d'utiliser, pour des fabrications ou des constructions, les résultats des études et des recherches confiées par elle à son cocontractant ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles l'acquéreur d'un objet matériel n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits patrimoniaux attachés par ce code à la qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit, ne sont pas applicables à ces marchés ; que les dispositions précitées du code des marchés publics, et notamment l'article 317, n'imposent pas à l'administration de réserver à son cocontractant tout ou partie des droits patrimoniaux attachés à la propriété intellectuelle mais lui en ouvrent seulement la faculté ;

Considérant qu'il est constant que les contrats conclus entre la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE et le district « bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique » ne contiennent aucune stipulation particulière relative à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur ; que, dans ces conditions, le district a pu valablement utiliser pour ses besoins propres les résultats des travaux et études réalisés par la société requérante aux fins de conclure un marché de maîtrise d'oeuvre en phase travaux, sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle attachés aux travaux et études effectués par la société requérante ; qu'ainsi, en procédant à cette utilisation, le district n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SOCIETE ECCTA ;

Considérant que l'ensemble des travaux et études effectués par la société requérante étaient prescrits par le marché conclu avec le district cocontractant ; que, dès lors, ladite société ne peut prétendre au versement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le district « bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique » et à la condamnation du district à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district « bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique » soit condamné à verser à la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société requérante à verser audit district la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ECCTA INGENIERIE ETUDES CONTROLE COORDINATION TRAVAUX D'AQUITAINE est condamnée à verser au district « bassin d'Arcachon sud - pôle atlantique » la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01003
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MIRIEU DE LABARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;03bx01003 ?
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