Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003, présentée pour M. Elias X, demeurant ... par Me de Tassigny, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société Adrec l'autorisation de le licencier, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° ) de lui octroyer la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 :
- le rapport de M.Larroumec,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ; que le Tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré par M. Y de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête ; qu'ainsi, son jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, statuant par voie d'évocation, d'examiner les moyens présentés par M. Z, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales (…) » ;
Considérant que l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques a, par décision en date du 20 juillet 2000, implicitement confirmée par le ministre du travail, autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé de la société Adrec, au motif du harcèlement exercé en 1999 sur Mme A, employée de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2002 que la société Adrec avait été informée en décembre 1999 par Mme A du harcèlement qu'exerçait sur elle le requérant ; que cette société n'a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X en raison de ces faits de harcèlement commis en 1999 que le 15 mai 2000, date à laquelle elle a mis à pied le salarié et a saisi l'inspecteur du travail afin d'obtenir une autorisation de licenciement ; que la prescription édictée par l'article L.122-44 précitée trouvait à s'appliquer pour ces faits qui fondent seuls les décisions attaquées ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 autorisant le licenciement de M. MARQUES DE FIGUEIREDO fondée sur l'absence de prescription des faits, et la décision confirmative du ministre du travail, sont illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. X est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui ne sont dirigées contre aucune partie ne sauraient être accueillies ; que les dispositions de ce même article font obstacle à ce que l'intéressé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Adrec la somme qu'elle réclame au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 7 mai 2003, la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés .
Article 2 : Les conclusions de M. B et de la société Adrec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01272