Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par la Scp Menegaire Loubeyre Fauconneau ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101052 du 20 novembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de La Rochelle soit condamné à lui verser la somme de 33 300,71 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'absence totale d'information sur les risques inhérents à la méthode opératoire retenue ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle l'indemnité sollicitée, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1999, date de sa réclamation préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 29 avril 2003 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge les éventuels frais d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- les observations de Me Loubeyre pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; que s'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas été préalablement informée des risques inhérents à la technique endoscopique de libération du canal carpien, le risque qui s'est réalisé ne peut être qualifié de risque de décès ou d'invalidité, Mme X, victime d'un sectionnement partiel du troisième nerf sensitif digital intervenu à l'occasion de cette opération, n'ayant pour séquelle qu'une incapacité permanente partielle de 3% ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle y a subie le 13 novembre 1998 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.
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No 04BX00112