Vu, enregistrée sous le n° 04BX01099 au greffe de la cour le 2 juillet 2004, la requête présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE DE MAREYAGE DES PÊCHEURS ARCACHONNAIS (ARCA COOP) dont le siège social est case n°1 Port de pêche-Criée à Arcachon (33120) par Maître Régis Bacquey, avocat ; la société ARCA COOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la régie du port d'Arcachon, déclaré que, par les dispositions de l'article 7 du contrat conclu le 17 février 1995, les parties ont entendu permettre à la régie d'exploitation du port d'Arcachon de mettre à la charge de son cocontractant le remboursement de toutes les contributions et taxes qu'elle est elle-même tenue de régler, exception faite du cas où une disposition légale ou réglementaire interdirait expressément cette mise à la charge ;
2°) de dire et juger que la régie du port d'Arcachon ne peut pas réclamer, en vertu du contrat du 17 février 1995, le remboursement de la taxe foncière ;
3°) de condamner la régie du port d'Arcachon à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret loi du 17 juin 1938 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,
- le rapport de M.Etienvre, rapporteur,
- les observations de Me Bacquey pour la société ARCA COOP, de Me Dupérie substituant Me Thévenin pour la régie du Port d'Arcachon et de Melle Gwladys Ciustiniani pour le département de la Gironde,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat : « Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'État, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif. Cette disposition s'applique également au domaine public des autres collectivités » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble mis à disposition de la SOCIETE COOPERATIVE DE MAREYAGE DES PÊCHEURS ARCACHONNAIS (ARCA- COOP) par la régie du port d'Arcachon, établissement public concessionnaire, constitue une dépendance du domaine public portuaire ; que le contrat conclu le 17 février 1995 ne constitue, dès lors, pas un bail commercial, alors même qu'il en présenterait les caractéristiques, mais revêt le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du recours en interprétation présenté par la régie du port d'Arcachon ;
Sur l'interprétation du huitième alinéa de l'article 7 du contrat du 17 février 1995 :
Considérant qu'en déclarant que le huitième alinéa de l'article 7 du contrat conclu le 17 février 1995 entre la société ARCA COOP et la régie du port d'Arcachon, stipulant que la société devra rembourser à la régie du port en même temps que le terme de loyer, toutes les contributions et taxes actuelles et futures que la régie du port est et sera légalement en droit de récupérer sur elle, devait être interprété comme permettant à la Régie d'exploitation du port d'Arcachon de demander à son cocontractant le remboursement de toutes les contributions et taxes qu'elle-même est tenue de régler, exception faite du cas où une disposition légale ou réglementaire interdirait expressément cette mise à la charge, les premiers juges ont fait une exacte interprétation de la clause en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARCA COOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux déclaré que, par les dispositions de l'article 7 du contrat conclu le 17 février 1995, les parties ont entendu permettre à la régie d'exploitation du port d'Arcachon de mettre à la charge de son cocontractant le remboursement de toutes les contributions et taxes qu'elle est elle même tenue de régler, exception faite du cas où une disposition légale ou réglementaire interdirait expressément cette mise à la charge ;
Sur le bien fondé de la demande de remboursement de la taxe foncière :
Considérant que la société ARCA COOP n'est pas recevable à demander au juge, dans le cadre d'un recours en interprétation, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la taxe foncière afférente à l'immeuble mis à sa disposition en vertu du contrat conclu le 17 février 1995 et, en particulier, de dire et juger si cette taxe foncière est au nombre des contributions et taxes que la régie du Port d'Arcachon peut légalement récupérer et si ledit établissement public justifie ou non du montant de sa créance ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la régie du port d'Arcachon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société ARCA COOP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département de la Gironde le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ARCA COOP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 04BX01099