Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour Mme Henriette X, domiciliée ..., par la SCP Lefebvre Lamouroux Minier ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret du 4 juin 1999 et de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n° 44-469 du 4 juin 1999 et de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable;
Considérant que le décret du 4 juin 1999 institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés un dispositif de désendettement entièrement distinct des régimes similaires résultant d'autres textes à caractère législatif ou réglementaire et, notamment, des dispositions de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que cette loi soit visée par le décret du 4 juin 1999, le moyen tiré de la contrariété entre ces deux textes ne saurait être utilement invoqué, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'encontre de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours de Mme X ;
Considérant que Mme X soutient que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée déclarant irrecevable sa demande s'est irrégulièrement réunie ; que ce moyen de légalité externe a été soulevé pour la première fois en appel, alors qu'il n'avait été développé en première instance, devant le Tribunal administratif de Poitiers, que des moyens de légalité interne, relevant d'une cause juridique distincte ; qu'il est, dès lors, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant que la décision du 1er avril 2003, par laquelle ladite commission a déclaré la demande de Mme X irrecevable, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressée, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 4 juin 1999 ; que la décision implicite, par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui n'est donc pas susceptible de recours ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié, qui étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté d'une part, ses conclusions relatives à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés, qui étaient irrecevables, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours hiérarchique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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04BX01300