Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ... par la SCP Brottier - Zoro ;
Mme X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0400776, en date du 15 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 23 octobre 2003 l'excluant, pour inaptitude pratique, de la formation de l'école d'aides-soignants, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité de 30.000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de ces décisions ;
2° d'annuler lesdites décisions ;
3° de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2003, lesdits intérêts devant être capitalisés ;
4° de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Agnès X interjette appel du jugement, en date du 15 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 23 octobre 2003 l'excluant, pour inaptitude pratique, de la formation de l'école d'aides-soignants, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité de 30.000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 de l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, alors en vigueur : « Le directeur peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. Le directeur sollicite l'avis du conseil technique sur les redoublements. Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la scolarité » ; qu'il résulte de cette disposition que le responsable d'un organisme de formation des aides-soignants peut exclure de cette formation un élève dont l'inaptitude théorique ou pratique a été mise en évidence au cours de sa scolarité, et notamment lors des stages et épreuves dites « de mise en situation professionnelle », sans attendre les examens de fin d'année ni envisager son redoublement, lequel n'est d'ailleurs pas de droit en cas d'échec à ces examens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'évaluation d'un stage et d'une épreuve dite « de mise en situation professionnelle » qui se sont déroulés dans une maison de retraite en septembre 2003, soit à un stade avancé de la formation des aides-soignants, d'une durée d'un an, que Mme X présentait de très sérieuses lacunes dans la maîtrise des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité des patients ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, l'encadrement de ce stage aurait été défaillant ; que si elle a obtenu des notes passables à l'issue de stages antérieurs, ses difficultés à organiser son travail, à respecter les consignes de base, à s'intégrer dans l'équipe soignante, et, d'une manière générale, à prendre conscience des missions et des responsabilités incombant à l'aide-soignante dans la démarche de soins, ont été régulièrement constatées ; qu'eu égard aux graves insuffisances ainsi relevées à l'encontre de Mme X, et alors même que le conseil technique de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Poitiers ne l'a pas proposée au bénéfice du soutien particulier prévu par les dispositions précitées, le directeur de cet institut n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en prononçant son exclusion, pour inaptitude pratique, de l'école d'aides-soignantes;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions contestées, le centre hospitalier universitaire de Poitiers n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions et à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX00285