Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Chen ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 03/03962 et 04/0364, en date du 10 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du maire de Toulouse des 18 juin 2003 et 14 novembre 2003 mettant fin à ses fonctions d'attaché de cabinet et procédant à son licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions, enfin à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser une indemnité de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce licenciement ;
2° d'annuler lesdites décisions ;
3° de condamner la ville de Toulouse à lui verser ladite somme ;
4° de condamner la ville de Toulouse à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Sanson de la SCP d'avocats Flint Sanson pour la commune de Toulouse ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 10 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du maire de Toulouse des 18 juin 2003 et 14 novembre 2003 mettant fin à ses fonctions d'attaché de cabinet et procédant à son licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions, enfin à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser une indemnité de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce licenciement ;
Considérant que l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « L'autorité administrative peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » ; qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable, ainsi que le prévoit son article 1er, aux collaborateurs de cabinet recrutés en application des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 : « Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel restant à courir » ;
Considérant que, par lettre du 18 juin 2003, le maire de Toulouse a avisé M. X, recruté en qualité de collaborateur de cabinet en 1985, et reconduit dans ses fonctions en 1989, 1995 puis 2001, qu'il n'envisageait pas de lui confier de nouvelles missions correspondant à ses compétences, et qu'il était donc procédé à son licenciement à compter du 17 novembre 2003 ; que, par arrêté du 14 novembre 2003, il a fixé à la même date l'expiration des fonctions d'attaché de cabinet occupées par l'intéressé, en indiquant que les missions qui lui avaient été confiées en matière de biotechnologies étaient arrivées à leur terme, et qu'il n'était pas envisagé de lui en confier de nouvelles ; que ces décisions, qui précisent les raisons du licenciement de M. X et justifient de la date à laquelle il doit prendre effet au regard de ses droits à congé et à préavis, sont suffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 pris pour son application, en vertu duquel « les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté », que les personnes qui, n'étant pas fonctionnaires, ont été nommées à un emploi de cabinet peuvent être licenciées à tout moment, sous le contrôle du juge, auquel il appartient de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, en relevant, ainsi qu'il a été dit, que les missions confiées à M. X étaient parvenues à leur terme et qu'il n'entendait pas lui en confier de nouvelles, le maire de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit, alors même, d'une part, que les compétences professionnelles de l'intéressé ou sa manière de servir n'étaient pas remises en cause et, d'autre part, que, son emploi n'ayant pas été supprimé par le conseil municipal, il a été ultérieurement pourvu à son remplacement par le recrutement d'un nouveau collaborateur de cabinet ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ce motif de licenciement serait matériellement inexact ou entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions contestées, la ville de Toulouse n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Toulouse de procéder à sa réintégration, et à la condamnation de la Ville de Toulouse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la ville de Toulouse ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX00562