Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour Mme Marie Madeleine X, demeurant ..., par Me Bernadou ;
Mme X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0301993, en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes de Bordeaux du 15 mai 2003 résiliant le traité de gérance de débit de tabac dont elle était titulaire ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
les observations de Me Bernadou pour Mme X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des douanes de Bordeaux du 15 mai 2003 résiliant le traité de gérance de débit de tabac dont elle était titulaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du traité de gérance d'un débit de tabac signé le 19 décembre 1995 par Mme X : « L'exploitation du débit de tabac doit s'effectuer dans un local adapté. A cet effet, le gérant prend l'engagement : de faire agréer par le service de la direction générale des douanes et droits indirects l'agencement du magasin dans lequel est prévue l'installation du débit ainsi que celui du local destiné au stockage des tabacs manufacturés; (...) d'exploiter le débit de tabac dans le local agréé (...) » ; que l'article 4 du même contrat stipulait : « Le gérant s'engage également : - à exploiter personnellement le comptoir de vente des tabacs manufacturés (...) ; - à conserver la libre disposition et l'exploitation directe et personnelle du fonds de commerce éventuellement exploité dans le même local que le débit, que ce fonds soit sa propriété, celle de la communauté matrimoniale ou celle de la société en nom collectif dont il est membre (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5.A dudit traité de gérance : « La résiliation du présent traité aura lieu de plein droit et l'administration se réservera la possibilité de la prononcer et d'évincer le gérant si, au cours de la période pour laquelle la gérance du débit de tabac a été concédée, le gérant : - n'exploitait plus son débit personnellement à la suite d'un abandon de gérance, d'une mise en gérance libre ou délégation de gérance ou ne l'approvisionnait plus régulièrement ou suffisamment ; - ne conservait pas, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, la disposition et l'exploitation directe et personnelle du fonds installé dans le même local que le débit ; (...) - ne respectait pas les engagements pris dans le présent contrat » ;
Considérant que, par lettre du 7 mars 2003, le directeur interrégional des douanes de Bordeaux a avisé Mme X de ce qu'il envisageait de prendre contre elle, en sa qualité de préposée de l'administration, résultant de la signature du traité de gérance susmentionné, une sanction disciplinaire pouvant consister en la résiliation de ce contrat ; que cette lettre invitait l'intéressée à présenter ses observations écrites, et comportait en annexe un rapport d'enquête disciplinaire lui reprochant, d'une part, d'avoir abandonné à un tiers la gérance de son débit de tabac et du commerce annexé à celui-ci, en violation de l'article 4 du traité de gérance, d'autre part, d'avoir stocké des cartouches de cigarettes à son domicile, en violation de l'article 3 de ce traité ; qu'ainsi, Mme X a bénéficié d'une procédure préalable contradictoire, et a ainsi été mise à même d'exposer sa défense ; que si la décision contestée du 15 mai 2003 mentionne l'article 5A précité du traité de gérance, qui n'était pas expressément visé dans la lettre du 7 mars 2003 et dans le rapport d'enquête disciplinaire l'accompagnant, il ne saurait en être déduit, contrairement à ce que soutient Mme X, que le directeur interrégional des douanes de Bordeaux aurait entendu faire état d'un grief nouveau non soumis au principe du contradictoire, la mention de cette clause ayant pour objet de définir le fondement juridique du pouvoir de résiliation unilatéral dont il a été fait usage, et non la nature des fautes commises par l'intéressée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction » ; que l'article 3 de la même loi dispose: « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision contestée du 15 mai 2003 vise, ainsi qu'il vient d'être dit, l'article 5A du traité de gérance signé le 19 décembre 1995, mentionne le rapport d'enquête disciplinaire communiqué à Mme X le 7 mars 2003, rappelle que les faits reprochés ont été constatés dans le cadre d'une procédure de police judiciaire ; qu'il souligne par ailleurs que les explications apportées par Mme X, réputée seule responsable, en tout état de cause, de la gestion de son débit de tabac, n'étaient pas de nature à excuser les manquements relevés ; que, par cette motivation, le directeur interrégional des douanes de Bordeaux, alors même qu'il n'a pas expressément repris les éléments de fait contenus dans le rapport disciplinaire susmentionné, ni joint une nouvelle fois ce dernier à sa décision, a satisfait aux prescriptions contenues dans les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il est constant que, dans le courant de l'année 2002, des tabacs manufacturés provenant de vols avec effraction perpétrés dans plusieurs débits de tabac de Charente, des Landes, et des Pyrénées-Atlantiques, ont été vendus, au comptoir du débit de tabac de Mme X, par l'époux de celle-ci ; que ces délits de recel ont été rendus possibles par le fait que la requérante avait pour habitude de confier en fin de journée ce comptoir à son mari, lequel n'était pas désigné par le traité de gérance comme son suppléant dans l'exploitation du débit de tabac et n'était pas davantage son employé ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M. X, et dont le contenu n'est pas sérieusement démenti par les attestations versées aux débats, que l'intéressé assumait une part importante de la gestion du fonds de commerce de son épouse, et du débit de tabac qui y était installé ; que, dans ces conditions, en relevant que Mme X avait manqué à son engagement d'exploiter personnellement son comptoir de vente de tabacs manufacturés, en violation des stipulations précitées de l'article 4 de son traité de gérance, le directeur interrégional des douanes de Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits reprochés ;
Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction que des cartouches de cigarettes ont été trouvées en grand nombre au domicile des époux X, lors d'une perquisition opérée le 28 janvier 2003 ; qu'une partie de ces tabacs manufacturés provenait, non des vols susmentionnés, mais d'achats régulièrement effectués auprès de la société Altadis ; que leur stockage en dehors des locaux agréés par l'administration des douanes, limités au seul établissement commercial de Mme X, a méconnu l'article 3 de son traité de gérance ; qu'en l'imputant à Mme X, réputée seule responsable de la gestion de son débit de tabac, le directeur interrégional des douanes de Bordeaux n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'inexactitude matérielle des faits ;
Considérant qu'eu égard à leur gravité, les fautes ainsi commises étaient de nature à justifier la résiliation du traité de gérance ; que la circonstance que l'administration ne s'est pas opposée, deux ans après les faits litigieux, à ce que Mme X acquière la qualité de revendeur de tabacs manufacturés, dans le cadre de l'exploitation de son débit de boissons, au bénéfice des dispositions de l'article 244 unvicies et suivants, alors en vigueur, de l'annexe III du code général des impôts, ne saurait par elle-même révéler l'erreur d'appréciation alléguée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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05BX00653