Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour Mademoiselle Lise X, demeurant ..., par Me Pagnoux ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03 / 4351 du 21 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 01 / 3590 rendu par cette même juridiction le 20 juin 2003 et à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé son ajournement aux épreuves du brevet de technicien supérieur Tourisme et loisirs, option A, de la session 2001 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de prononcer les mesures d'exécution demandées, soit une nouvelle correction des sous-épreuves E4 de la session 2001 du brevet de technicien supérieur Tourisme et loisirs par un jury d'une autre académie que celle de Toulouse ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Pagnoux pour Mlle X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'exécution du jugement n° 01 / 3590 rendu par cette même juridiction le 20 juin 2003, qui a annulé la décision du 18 juillet 2001 de la rectrice de l'académie de Toulouse refusant d'annuler l'ajournement de l'intéressée à l'examen du brevet de technicien supérieur Tourisme et Loisirs, option A, de la session 2001, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 prononçant un nouvel ajournement après une nouvelle correction effectuée en exécution du jugement susmentionné ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mlle X n'a, devant le tribunal administratif, affirmé que « le contexte de la nouvelle notation [n'apparaissait] pas exempt de doutes », eu égard à la connaissance qu'avait le jury de l'action contentieuse menée, qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que la juridiction ordonne une nouvelle correction par un jury d'une autre académie ; que, statuant sur ces conclusions, les premiers juges ont estimé, en conséquence du rejet des conclusions en excès de pouvoir présentées, que le jugement attaqué du 21 janvier 2005 n'impliquait aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, le moyen susmentionné, tiré de la partialité du jury, était inopérant à l'appui des conclusions en injonction ; que c'est ainsi sans entacher d'irrégularité le jugement que le tribunal administratif a pu s'abstenir d'y répondre ;
Considérant que la circonstance, alléguée en première instance, que l'erreur commise dans l'application du barème de l'épreuve E4 révèlerait un manque de rigueur dans la correction ne constitue qu'un simple argument, et non un moyen ; que le premier juge n'était donc pas tenu d'y répondre ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 30 juin 2003 :
Considérant que, par le jugement du 30 juin 2003, le tribunal administratif a annulé la décision de la rectrice de l'académie de Toulouse du 18 juillet 2001 au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de ce qu'elle aurait procédé à la correction effective de l'ensemble des sous-épreuves constituant l'épreuve E4 et appliqué le barème en vigueur ; que cette décision impliquait seulement que l'administration procédât à la correction des sous-épreuves en cause, soit l'épreuve de mercatique notée sur 28, de gestion sur 32, d'économie sur 15, de droit sur 15 et d'informatique sur 10 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, le jury a été réuni, a procédé à la correction des sous-épreuves et, après délibération, a prononcé l'ajournement de Mlle X ; qu'en conséquence, l'administration a pris les mesures nécessitées par l'exécution du jugement du 30 juin 2003 ; que si le jury a mentionné que l'intéressée avait obtenu la note de 2,5 sur 15 à la sous-épreuve d'informatique au lieu de 2,5 sur 10, cette erreur, à supposer même qu'elle ne soit pas purement matérielle, n'a eu aucune incidence sur le report des notes effectivement obtenues et sur le calcul de la moyenne de l'épreuve, de telle sorte que cette circonstance ne saurait permettre de regarder le jugement comme n'étant pas correctement exécuté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 :
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la circonstance que l'administration a mentionné que Mlle X avait obtenu la note de 2,5 sur 15 à la sous-épreuve d'informatique, alors que celle-ci n'était notée que sur 10, n'a, en tout état de cause, pas préjudicié à la candidate, dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur le report des notes réellement obtenues et sur le calcul de la moyenne de l'épreuve ; qu'une telle circonstance ne révèle pas davantage, à elle-seule, un « manque de rigueur » susceptible d'entacher d'illégalité la délibération du jury ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité de la partialité alléguée du jury ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en excès de pouvoir présentées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle correction des sous-épreuves concernées dans une académie autre que celle de Toulouse ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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05BX00735