Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 30 juin 2005, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats ;
le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02 / 2523 du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 30 janvier 2002 mettant fin à la scolarité de M. Denis X à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
2°) de rejeter la demande de M. X au tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2007, présentée par M. X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, lauréat du concours externe d'ingénieur de contrôle de la navigation aérienne, a commencé sa scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile le 25 mai 1999 ; qu'ayant obtenu, à l'issu des examens afférents au module n° 1 de la scolarité, une moyenne générale, un niveau d'anglais, une moyenne à l'épreuve de circulation aérienne et une moyenne en formation pratique au contrôle inférieures aux seuils requis par le règlement intérieur, l'intéressé a été admis à redoubler ce module ; que les résultats obtenus au module n° 3 étant également inférieurs aux seuils requis tant en ce qui concerne la moyenne générale que les moyennes des épreuves d'anglais et de formation pratique au contrôle, le jury d'école a, dans sa réunion du 16 novembre 2001, proposé l'arrêt de la scolarité ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a mis fin à la scolarité de M. Denis X à l'Ecole nationale de l'aviation civile par arrêté du 30 janvier 2002 ; que le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;
Sur la décision mettant fin à la scolarité de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.3 du règlement intérieur de l'Ecole nationale de l'aviation civile : « En cours ou en fin de période, le jury d'école peut prescrire, pour cause de résultats insuffisants, des contrôles de connaissances (examens) de rappel qui doivent être effectués selon les mêmes modalités que les contrôles initiaux, sauf impossibilité matérielle de mise en oeuvre. » ;
Considérant que deux étudiants, n'ayant pas obtenu la moyenne générale de 12 sur 20 requise par l'article 4.2.5.1 du règlement intérieur pour l'accès au module n° 4 d'enseignement, ont bénéficié d'un test de rappel pour l'épreuve de circulation aérienne et, pour le deuxième, d'un test de rappel anticipé d'anglais ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de contrôles de connaissances de rappel leur a été accordé en application des critères fixés par les responsables de l'école, et dont le ministre indique la consistance, au regard de la circonstance que les notes obtenues à l'épreuve de circulation aérienne ne reflétaient pas leur valeur durant la scolarité ; que ce bénéfice était justifié, en ce qui concerne l'épreuve d'anglais, par une moyenne de 11,93 sur 20 très proche du seuil exigé de 12 sur 20 pour cette matière ; que si un tel bénéfice a été refusé à M. X, les résultats insuffisants obtenus lors des examens n'étaient pas différents du niveau de l'élève constatés par le corps enseignant en cours d'année et confirmaient le manque de progression constaté au cours du module n° 3, alors que l'intéressé avait, pourtant, déjà fait l'objet d'un redoublement ; que la situation de ce dernier était donc différente de celle des deux étudiants susmentionnés, lesquels n'avaient notamment jamais fait l'objet de redoublement ; que c'est, en conséquence, à tort que les premiers juges ont estimé que le jury de l'école devait être regardé comme ayant rompu l'égalité entre les différents candidats en n'offrant pas à M. X la possibilité d'examens de rappel ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n°90-998 du 8 novembre 1990 modifié : « I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. / Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans […] » ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X ne remplissait pas les conditions pour accéder au module d'enseignement n° 4 ; qu'il est constant qu'ayant redoublé le module d'enseignement n° 1 d'une durée de 9 mois, il ne pouvait bénéficier du redoublement du module n° 3, d'une durée de 4 mois, sans que la durée totale de sa scolarité ne dépasse la durée maximale de quatre ans fixée par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 8 novembre 1990 ;
Considérant que l'intéressé soutient cependant que c'est en raison d'un retard de l'établissement à prononcer le redoublement du module n° 1 que ces dispositions lui sont applicables, dès lors le jury d'école aurait dû se réunir début février 2000 en application de l'article 4.2.5.2 du règlement intérieur, à la date à laquelle il venait d'obtenir une note éliminatoire dans l'épreuve de formation pratique au contrôle, et non le 14 avril 2000, au terme du module d'enseignement ; que si l'article 4.2.5.2 invoqué précise que le jury d'école est « obligatoirement réuni : […] pour tout cas individuel d'échec en cours de scolarité […] », il résulte cependant des termes de l'article 4.2.5.3 que « […] pour la formation pratique au contrôle, la notion d'échec ne peut être appréciée que s'il y a plusieurs mauvaises notes consécutives à des contrôles de connaissances […] » ; que M. X, qui ne fait état que d'une seule note inférieure au seuil minimum, n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4.2.5.2 du règlement intérieur ; qu'en outre, aucune disposition du règlement intérieur ne prévoit la possibilité d'effectuer le redoublement d'un module de formation avant même son terme et antérieurement aux examens correspondants ; qu'enfin, la « diminution physique » invoquée en appel comme explication de la note éliminatoire obtenue à l'épreuve de formation pratique au contrôle du module n° 1 ne saurait, en l'absence de contestation de la décision prononçant le redoublement de ce module, avoir d'influence sur la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision contestée du 30 janvier 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de faire droit à la demande du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER présentée sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et les conclusions présentées par lui devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX00876