Vu l'arrêt en date du 25 avril 2006, par lequel la Cour a, sur la requête de M. et Mme Boubeker X, enregistrée sous le n° 05BX01393 et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à réparer le préjudice subi en raison de l'invalidité dont est atteinte leur fille, ordonné une expertise en vue de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont souffre l'enfant Imane X et de déterminer la date de consolidation de l'état de cet enfant, la durée de son incapacité temporaire totale, la durée de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 2006, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2006, présenté pour M. et Mme Boubeker X, par Me Paras, qui concluent à la condamnation du centre hospitalier de Pau à leur verser les sommes de 1 000 euros au titre de l'I.T.T., 150 000 euros au titre de l'I.P.P., 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 30 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 25 avril 2006, la Cour a, d'une part, annulé le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à réparer le préjudice subi en raison de l'invalidité dont est atteinte leur fille Imane, d'autre part, déclaré le centre hospitalier de Pau responsable des conséquences dommageables de l'atteinte physique subie par l'enfant à sa naissance, et, enfin, ordonné une expertise en vue de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont elle souffre ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 2006, que l'enfant a subi une incapacité temporaire totale d'une durée totale de un mois, il n'est justifié, à ce titre, d'aucun préjudice particulier ;
Considérant que l'enfant reste atteinte d'une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche en dépit de deux interventions chirurgicales et de cinq années de rééducation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'incapacité permanente partielle de 50 % qui en résulte et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence en allouant à M. et Mme X une indemnité de 80 000 euros ; que les souffrances endurées, d'un niveau de trois sur une échelle de sept, restent modérées et justifient l'attribution d'une indemnité de 4 000 euros ; que le préjudice esthétique d'un niveau de cinq sur une échelle de sept, soit assez important, sera réparé par l'attribution d'une somme de 10 000 euros ; que le préjudice total subi par l'enfant Imane s'élève donc à la somme de 94 000 euros ;
Considérant que le préjudice moral dont M. et Mme X demandent réparation en leur nom propre, résultant de l'état de leur enfant, doit être évalué à un montant global de 6 000 euros ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier de Pau ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Pau à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Pau versera à M. et Mme X, d'une part, la somme de 100 000 euros, comprenant la provision de 25 000 euros mise à sa charge par l'arrêt du 25 avril 2006, et, d'autre part, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge du centre hospitalier de Pau.
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05X01393