Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2007, présentée pour M. Ahmed X, ressortissant marocain, demeurant ..., par Me Gabinski ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0700542, en date du 6 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 207 prescrivant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gabinski pour M. X et les conclusions de Mme Billet-Ydier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ahmed X, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 6 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2007 prescrivant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la duré de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entré en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il est constant que M. X est entré en France le 22 mai 2006 muni d'un visa de court séjour, et s'y est maintenu au delà de la durée de validité de ce document ; qu'il figure ainsi au nombre des étrangers qui, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, et mentionne les considération de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est appuyé ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation imposée à l'autorité préfectorale par l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme l'énonce par ailleurs à juste titre le jugement attaqué, l'erreur purement matérielle qu'il comporte, relative à l'année de naissance de M. X, ne saurait exercer d'incidence sur sa légalité ;
Considérant que M. X soutient qu'il entend poursuivre en France sa formation en biologie moléculaire, et a atteint en ce domaine un haut niveau de compétence ; que, toutefois, il n'a pris aucune inscription dans un établissement français d'enseignement supérieur, ni sollicité à ce titre la délivrance d'un titre de séjour, et n'établit que sa participation à des congrès ou séminaires internationaux participeraient d'un cursus de formation ne pouvant être mené qu'en France ; que son obtention de deux stages successifs, en février et mars 2007, au sein de laboratoires d'analyse de biologie médicale, est postérieure à l'arrêté contesté, et dès lors dépourvue d'incidence sur sa légalité ; que, dans ces circonstances, ledit arrêté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle de M. X ; que, par ailleurs, si le requérant expose être fiancé à une ressortissante française, et manifeste le souhait de s'intégrer dans la société française, dont il maîtrise la langue, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des attaches familiales qu'il a conservées dans son pays, comme du caractère très récent de son entrée sur le territoire national, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté contesté porterait à ses intérêts privés et familiaux, tels qu'ils sont protégés, notamment, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Gironde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
D E C I D E
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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07BX00292