Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n°05BX01333 le 6 juillet 2005, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par la Scp Valin-Jaulin ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société SAM, la décision en date du 13 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mars 2004 refusant d'autoriser son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de la société SAM et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n°05BX01334 le 6 juillet 2005, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par la SCP Valin-Jaulin ;
Mme X demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société SAM, la décision en date du 13 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par la société SAM contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mars 2004 refusant d'autoriser son licenciement ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :
- le rapport de M. Larroumec ;
- les observations de Mme X, de Me Brugiere pour la société SAM ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 05BX01333 et n° 05BX01334 présentées par Mme X sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°05BX01333 :
Considérant que, par une décision en date du 15 mars 2004, l'inspecteur du travail compétent a refusé à la société SAM l'autorisation de licencier Mme X, déléguée syndicale, aux motifs que les griefs de harcèlement moral exercé sur d'autres employés et de dénigrement de l'entreprise et de ses représentants n'étaient pas établis et que le licenciement n'était pas sans lien avec le mandat syndical exercé ; que, par décision en date du 13 août 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé cette décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que ni le harcèlement, ni le dénigrement, ni le non respect de directives de la direction n'étaient établis ; que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société SAM, cette décision ministérielle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, si des propos vifs ont pu être tenus par Mme X à l'occasion de l'exercice de son mandat syndical, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait dénigré l'entreprise et ses cadres dirigeants et aurait, par son attitude, entraîné une dégradation sensible du climat de travail, notamment en exerçant une forte pression sur les salariés non syndiqués ; que Mme X a d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu dans la procédure engagée à la suite de la plainte d'une de ses collègues pour harcèlement moral, confirmé par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Poitiers le 4 juillet 2006 ; que, par ailleurs, les quatre auteurs du tract, réalisé au sein de l'entreprise et avec les moyens de celle-ci, accusant Mme X de dénigrement du chef d'entreprise et d'actes de malveillance, diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires à Saintes, ont été condamnés par la Cour d'appel de Poitiers le 20 octobre 2006 pour diffamation ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que comme l'a estimé le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, les griefs de harcèlement et de dénigrement reprochés à Mme X n'étaient pas établis ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, la décision en date du 13 août 2004 par laquelle celui-ci a rejeté le recours hiérarchique formé par la société SAM ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société SAM ;
Considérant que si la société SAM soutient que Mme X n'aurait pas respecté différentes directives dans l'exercice de ses fonctions, elle n'indique pas précisément la teneur de ces directives et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, c'est légalement que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a considéré que ce motif manquait en fait pour rejeter son recours hiérarchique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 13 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mars 2004 refusant d'autoriser son licenciement ;
Sur la requête n°05BX01334 :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SAM à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SAM la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juin 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de la société SAM présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n°05BX01334.
Article 4 : la société SAM versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 05BX01333, 05BX01334