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05/04/2007 | FRANCE | N°06BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06BX01150


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Alphonse X, élisant domicile ..., par Me Pecaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 18 avril 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part de l'arrêté en date du 18 avril 2006 fixant le pays de renvoi,

2°) d'annule

r ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Alphonse X, élisant domicile ..., par Me Pecaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 18 avril 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part de l'arrêté en date du 18 avril 2006 fixant le pays de renvoi,

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations de l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…) s ‘est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean Alphonse X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 juin 2003, de la décision du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. Jean Alphonse X se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de reconduite et de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite, de l'insuffisance de motivation de ces décisions, de l'absence de procédure contradictoire préalablement à la fixation du pays de destination, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales respectivement par la décision de reconduite et par celle fixant le pays de destination ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. Jean Alphonse X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

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No 06BX01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01150
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;06bx01150 ?
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