Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai et 28 juillet 2003, présentés pour M. Thierry-François X demeurant ..., par Me Rolfo, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juin 2003 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser son licenciement et a accordé cette autorisation ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2003 du ministre de l'emploi et de la solidarité précitée et de lui accorder une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 ,
- le rapport de M. Larroumec,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur le moyen, qui n'est pas inopérant, invoqué par M. X et tiré de la méconnaissance des droits de la défense lors de la procédure d'autorisation de licenciement ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 436-6 du code du travail, le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du salarié ; que le silence gardé pendant quatre mois vaut décision de rejet ; que le recours hiérarchique formé par la société Toujas et Coll contre la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement de M. X, salarié protégé, a été notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité le 12 avril 2001 ; que ce dernier a prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. X par la décision attaquée en date du 12 juin 2001 ; que, par suite, M. X ne peut pas soutenir qu'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique serait née ;
Considérant que la circonstance que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 10 janvier 2001 au cours de laquelle a été examiné le projet de licenciement de M. X ait été, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail, communiqué aux membres moins de trois jours avant cette réunion est sans effet sur la validité de la procédure suivie dès lors que les membres dudit comité ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause, n'ignorant pas notamment que M. X bénéficiait de la protection exceptionnelle en sa qualité de secrétaire du comité ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 434-1 du code du travail, le secrétaire du comité d'entreprise établit le procès-verbal consignant les délibérations ; que la circonstance qu'à la suite d'un désaccord sur le contenu à consigner entre les membres du comité d'entreprise, deux procès-verbaux de la séance du 10 janvier 2001 relatant des faits différents ont été rédigés, dont l'un par M. X en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, est aussi sans effet sur la procédure suivie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux procès-verbaux, qui mentionnaient l'avis défavorable au licenciement de M. X, ont été communiqués à l'inspecteur du travail dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas pu faire valoir ses droits à la défense, notamment lors de l'examen du recours hiérarchique, faute pour l'administration de s'être assurée de la transmission au ministre compétent du rapport de l'inspecteur du travail n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'inspecteur du travail n'aurait pas procédé à une enquête contradictoire comme le prescrit l'article R. 436-4 du code du travail, ni que le ministre n'aurait pas disposé de l'ensemble des pièces du dossier lors de l'examen du recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (…) » ; que pour engager des poursuites disciplinaires contre M. X le 23 décembre 2000, date à laquelle lui a été adressée une convocation à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-41 du code du travail, la société Toujas et Coll a fait état des agissements de ce salarié visant à la dénigrer auprès de fournisseurs ainsi que des pressions exercées sur certains de ses employés ; que si la direction de la société a reçu, dès la fin du mois d'août 2000, deux courriers de salariés faisant état des rumeurs colportées par M. X sur certains cadres, ce n'est qu'à compter du 25 octobre 2000 que la direction a été informée de manière précise par un cadre de l'entreprise des agissements de M. X à l'origine des poursuites disciplinaires ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la société Toujas et Coll a engagé les poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail ;
Considérant, en dernier lieu, que lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, dans le cas de recours hiérarchique, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par l'inspecteur du travail corroboré par les attestations de plusieurs collègues de M. X, que celui-ci a eu au sein de l'entreprise un comportement hostile et menaçant envers plusieurs cadres ; qu'il a aussi à plusieurs reprises mis en cause la moralité et les capacités des membres de la direction auprès de fournisseurs ; qu'en se livrant à ces fréquents agissements visant à dénigrer son entreprise et de nature à porter gravement atteinte à l'image commerciale de celle-ci, M. X a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, même si son comportement antérieur n'avait donné lieu à aucune sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été en relation avec le mandat de représentant au comité d'entreprise détenu par M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement présentée devant le Tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Toujas et Coll, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 13 mars 2003 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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No 03BX01101