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03/05/2007 | FRANCE | N°04BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 04BX01169


Vu, enregistrée sous le n° 04BX01169 au greffe de la cour le 12 juillet 2004, la requête présentée pour la COMMUNE D'ANGLARS SAINT FELIX, par Maître Stéphane Montazeau, avocat ; la COMMUNE D'ANGLARS SAINT FELIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de M. Jean-Marie X, annulé la délibération du 20 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal a approuvé la vente de la portion du chemin rural n° 4, à partir de la limite de propriété Griabou-Fantasia jusqu'à son extrémité, à la fa

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Vu, enregistrée sous le n° 04BX01169 au greffe de la cour le 12 juillet 2004, la requête présentée pour la COMMUNE D'ANGLARS SAINT FELIX, par Maître Stéphane Montazeau, avocat ; la COMMUNE D'ANGLARS SAINT FELIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur demande de M. Jean-Marie X, annulé la délibération du 20 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal a approuvé la vente de la portion du chemin rural n° 4, à partir de la limite de propriété Griabou-Fantasia jusqu'à son extrémité, à la famille Fantasia et autorisé le maire à passer les actes afférents à cette transaction et lui a enjoint, sous astreinte, au cas où la vente aurait été conclue et si l'acquéreur ne peut obtenir la résolution de l'acte de vente, de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité du contrat de vente ainsi conclu ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Marie X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M.Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Montazeau substituant Me Aoust,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. Jean-Marie X, la délibération du 20 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ANGLARS SAINT-FELIX a approuvé la vente, à la famille Fantasia, d'une portion du chemin rural n° 4 comme entachée de détournement de pouvoir et enjoint, sous astreinte, à la commune, à défaut d'une résolution amiable de la vente, de saisir le juge du contrat afin de constater la nullité du contrat de vente ; que la COMMUNE D'ANGLARS SAINT-FELIX interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans produits que la partie de chemin, dont l'aliénation a été décidée par la délibération attaquée, desservait, à la date à laquelle celle-ci a été prise, plusieurs parcelles appartenant à la famille Fantasia ainsi que la parcelle 183 de Mme Raynal et la parcelle 213 de M. X, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que ledit chemin fut affecté à la circulation générale ; que la COMMUNE D'ANGLARS SAINT-FELIX pouvait, dès lors, légalement décider de son aliénation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération attaquée était entachée de détournement de pouvoir alors même que la vente ainsi décidée a pour effet de supprimer l'un des accès de M. X à sa parcelle, que Mme Raynal doive bénéficier d'une servitude de passage pour accéder à sa parcelle et que l'ensemble de la propriété de la famille Fantasia puisse bénéficier d'une plus value ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGLARS SAINT-FELIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 juillet 2002 et lui a enjoint, sous astreinte, à défaut d'une résolution amiable de la vente, de saisir le juge du contrat aux fins de constatation de la nullité dudit contrat de vente ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens:

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ANGLARS SAINT-FELIX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Marie X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Marie X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01169
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-03;04bx01169 ?
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