Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH DU SUD-OUEST (ACTESO), dont le siège est situé RD 77 Le Pastenc à Bressols (82710), par Me Destarac, avocat au barreau de Paris ;
L'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH DU SUD-OUEST demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bressols du 20 janvier 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et d'annuler ladite délibération ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone NC des parcelles lui appartenant ;
3°) de condamner la commune de Bressols à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de M. Bonnomet, maire de la commune de Bressols ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 20 janvier 1999, le conseil municipal de la commune de Bressols a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que ce plan révisé a notamment eu pour effet de classer en zone NC les parcelles cadastrées ZS 26, 39, 66, 140 et 145, appartenant à l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH DU SUD-OUEST (ACTESO), qui étaient classées en zone NB par le plan d'occupation des sols antérieur ; que l'ACTESO relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future... » ; que si l'ACTESO soutient que le plan d'occupation des sols révisé aurait eu pour effet d'ouvrir à l'urbanisation certains secteurs de la commune, cette dernière fait valoir sans être utilement contredite que celui-ci ne déclasse aucune zone NA en zone U, ne comporte aucune transformation de zone NA stricte en zone NA à règlement alternatif, ne modifie pas la situation des zones NA, telles celles de Langlais et Belbèze qui étaient déjà dotées d'un règlement alternatif, et n'ouvre pas à l'urbanisation la zone NA-x ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la modification apportée dans le secteur NA-b, situé à l'ouest de la commune et destiné à accueillir des équipements de loisirs autour du lac de Négret, ait eu pour effet d'ouvrir à l'urbanisation une zone NA ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Bressols aurait dû organiser la concertation prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'ACTESO entend faire valoir que le projet de plan révisé, tel qu'il a été soumis à enquête publique, ne respectait pas les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, il résulte de l'article R. 123-35 I du même code que la révision du plan d'occupation des sols s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9 dudit code ; qu'il suit de là que les moyens selon lesquels, en méconnaissance de l'article R. 123-10 de ce code, il ne serait pas établi que le conseil municipal ait été informé de l'avis du préfet sur le projet de plan d'occupation des sols avant que celui-ci soit mis en enquête publique par le maire, et que le dossier aurait été incomplet comme ne comportant pas en annexe les avis des personnes publiques consultées, sont inopérants;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que tous les membres de la commission de travail n'auraient pas été destinataires de la convocation à la réunion du 24 octobre 1996, de ce qu'il n'y aurait eu qu'une seule réunion de cette commission en méconnaissance de l'article 3 du règlement du maire en date du 14 octobre 1996 et de ce que toutes les communes limitrophes et les personnes publiques associées à la révision n'auraient pas été consultées sur le projet de plan d'occupation des sols révisé, manquent en fait ; que, par suite l'ACTESO n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-3, R. 123-6 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que, dans le cadre de la description du site, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé n'ait pas fait état de la présence d'étangs sur les parcelles de la société requérante, n'est pas de nature à établir l'insuffisance dudit rapport ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que ce document présente les caractéristiques définies par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé méconnaîtrait ledit article doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : « II.- Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : (...) 6° Les (...) sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre (...) écologiques (...) » ; que si l'ACTESO soutient que les éléments du paysage ou secteurs à protéger pour des motifs écologiques ne figurent pas sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols révisé, il n'est ni allégué ni établi qu'il existerait des secteurs à protéger pour des motifs écologiques sur le territoire communal ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en limitant la construction par la suppression du zonage NB, au sud des voies desservant les lieux-dits Labelanet et Gary, la commune de Bressols a entendu réduire les effets du ruissellement sur le bassin versant du ruisseau Miroulet qui a été exposé à des crues notamment en 1996 ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les terres de ce secteur, bien que déjà partiellement construites, soient dépourvues de valeur agronomique ; que, dès lors, bien que le secteur soit desservi par les réseaux publics, le classement en zone NC de ces parcelles, antérieurement classées en zone NB, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ACTESO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bressols, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ACTESO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ACTESO à payer à la commune de Bressols une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH DU SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVAH DU SUD-OUEST versera à la commune de Bressols une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX00308