Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2004 sous le n° 04BX00898, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Margall, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202754 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 1er août 2002 portant alignement individuel au droit de sa propriété et de la délibération en date du 25 juin 1998 du conseil municipal de Toulouse portant classement de la rue des Eparges dans le domaine public ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'alignement individuel et la délibération attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Toulouse en date du 25 juin 1998 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juin 1998 portant classement de la rue des Eparges dans le domaine public, et de statuer par effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. X ;
Considérant qu'il résulte des informations portées sur la délibération attaquée qu'elle a été affichée le 30 juin 1998 ; que les conclusions tendant à son annulation, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 12 septembre 2002, sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant que l'arrêté individuel d'alignement attaqué ne constitue pas une mesure d'exécution de la délibération en date du 25 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a classé la rue des Eparges dans le domaine public communal ; que le moyen, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de cette délibération est, par suite, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il n'y a pas de plan d'alignement, la légalité d'un arrêté individuel d'alignement s'apprécie au regard des limites réelles de la voie publique que cet arrêté se borne à constater ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le décrochement à usage de parking situé de l'autre coté de la clôture de M. X fait partie de la voie publique ; qu'ainsi le maire de Toulouse ne s'est pas mépris sur les limites de la rue des Eparges au droit de la propriété de M. X ;
Considérant que, comme il a été dit, l'arrêté d'alignement attaqué s'est borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure de la propriété riveraine, sans préjudice de la propriété des sols ; que si le requérant soutient qu'une partie du terrain dont ledit arrêté constate l'inclusion dans les limites de la voie publique serait en réalité sa propriété, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Toulouse en date du 1er août 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M.. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Toulouse le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2004 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juin 1998 du conseil municipal de la commune de Toulouse portant classement de la rue des Eparges dans le domaine public.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la délibération susvisée en date du 25 juin 1998 portant classement de la rue des Eparges dans le domaine public et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX00898