Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ, représentée par son président, dont le siège est Rond-Point des Chênes à Mourenx (64150), par Me Piedbois ;
la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301002 du 29 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé, par voie de compensation entre les sommes qui lui étaient réclamées par la SA Coved au titre des exercices 2001 et 2002, relatives à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une usine d'incinération de déchets, et la rémunération excessive versée à cette société au titre des exercices 1992 à 2000 ;
2°) de procéder à la compensation sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Pau a, avant de statuer sur la demande de la SA Coved tendant à sa condamnation à lui verser les sommes réclamées au titre du solde d'un marché public de prestations de services relatif à l'incinération de déchets, rejeté ses conclusions tendant à ce que ce solde soit déterminé par voie de compensation entre les sommes qui lui étaient réclamées par la SA Coved au titre de l'exécution du contrat pour les exercices 2001 et 2002, et la rémunération excessive qu'elle aurait versée à cette société au titre des exercices 1992 à 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, auquel se réfère l'article 4 du contrat, conclu le 18 octobre 1990 et ayant l'objet susmentionné : « 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché (…) un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché (...). Cette remise est opérée : Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent de façon continue ; (...) 8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant (...) ; 8.3. (…) En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 19-1 du contrat d'exploitation en cause : « (…) L'exercice d'exploitation se déroule du 1er janvier au 31 décembre. (…) » ; que selon l'article 19-2 de ce même contrat : « La base de rémunération de l'exploitant est établie à partir des coûts directs engagés sur le site, affectés d'un coefficient de frais généraux. A la fin de chaque exercice, l'ensemble des coûts directs, constatés contradictoirement, affectés d'un coefficient de frais généraux, conduira, en fonction des tonnages traités, à l'apurement de la facturation annuelle des prestations. Si les coûts directs affectés et constatés au cours d'un exercice dépassaient les prix de revient, tel qu'ils figurent dans le tableau ci-après, l'exploitant en supporterait entièrement la charge. Par contre, dans le cas contraire, la différence de prix serait partagée de façon égale entre l'entreprise et la collectivité» ; que l'article 20 stipule que deux acomptes sont institués, l'un payable trimestriellement à terme échu, correspondant aux coûts proportionnels « exploitation » et « gros entretien-renouvellement », l'autre, payable trimestriellement d'avance, correspondant aux parties forfaitaires annuelles «exploitation», « location » et « gros entretien-renouvellement » ; que l'article 20-3 relatif au décompte définitif de la rémunération précise que « les factures trimestrielles de l'exploitant sont reprises après chaque fin d'exercice d'exploitation sous la forme d'un décompte annuel, révisé selon les modalités définies à l'article 21 ci-après et établi à l'aide des éléments correspondant à la totalisation de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes (…) » ; que l'article 21 prévoit que « chaque année, lors de l'établissement du décompte définitif, les rémunérations définies à l'article 19-1 seront révisées par application des formules de variation ci-après qui s'appliquent sur les coûts servant à l'apurement de la facturation annuelle des prestations, telles que définies à l'article 19-2 ainsi qu'aux coûts résultant du lissage de ceux-ci (…) » ;
Considérant que le caractère définitif, conféré aux documents visés par les articles 20-3 et 21 précités du contrat conclu le 18 octobre 1990, ne saurait, dès lors qu'il est constant que le marché litigieux ne constitue ni un marché à commandes, ni un marché de clientèle, et ne comporte ni tranches ni lots distincts, donner aux paiements effectués sur la base de ces documents le caractère définitif prévu à l'article 8-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, également cité ci-dessus ; que la combinaison des articles susmentionnés du contrat et des articles 8-1 et 8-2 du cahier des clauses administratives générales ne pouvait davantage avoir pour effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de conférer un caractère définitif, à l'égard de la collectivité, aux paiements annuels intervenus depuis 1992 au bénéfice de l'exploitant, du seul fait du silence gardé par la COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LACQ ; que ces paiements ne peuvent, au contraire, qu'être regardés comme des décomptes partiels arrêtés en cours d'exécution du contrat, avant que ne soit établi le décompte général de ce dernier, au terme de la durée contractuelle de 12 années fixée dans son article 2 ; qu'il en résulte que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ était recevable à demander au juge du contrat, saisi de conclusions de la société Coved relatives au décompte général, la compensation entre les créances et les dettes des deux parties ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin de compensation présentées par la communauté de commune ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de connaître l'étendue des droits que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ est susceptible de détenir sur la société Coved au titre de l'exécution du contrat en cause ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la communauté de communes, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ de produire tous les éléments relatifs aux sommes dont elle s'estime créancière à l'égard de la société Coved ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à cette collectivité de produire tout document et facture permettant de déterminer l'étendue de sa créance à l'égard de la société Coved dans le cadre de l'exécution du contrat conclu le 18 octobre 1990 pour l'exploitation d'une usine d'incinération de déchets ménagers.
Article 2 : Il est accordé à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les pièces précisées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 29 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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06BX01983