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07/06/2007 | FRANCE | N°04BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 juin 2007, 04BX00501


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me de Sermet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022085 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me de Sermet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022085 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me de Sermet, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet des griefs relatifs à la régularité et au bien-fondé de la remise en cause de la déduction de frais financiers ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a cédé son fonds de commerce de tabac-presse le 31 janvier 1999 et cessé à la même date toute exploitation ; que n'ayant pas déposé ses déclarations dans le délai de six mois imparti par l'article 201 du code général des impôts à compter de la date de cessation d'activité, ni dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure que lui a adressée l'administration le 28 septembre 1999, le bénéfice imposable du dernier exercice clos le 31 janvier 1999 a été évalué d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et son chiffre d'affaires des exercices clos le 31 août 1998 et le 31 janvier 1999 a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que les résultats des exercices clos les 30 août 1997 et 1998 ont été redressés selon la procédure contradictoire ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière en tant qu'elle concerne la période postérieure au 31 janvier 1999 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que Mme X se trouvait, pour l'exercice 1999, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée, et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification commencée le 15 mai 2000 ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

S'agissant des exercices clos en 1997 et 1998 :

Considérant que la notification de redressement du 13 juillet 2000 précise les éléments de fait et de droit qui motivent la réintégration dans les résultats de l'entreprise d'une partie de frais financiers non déductibles, en tant qu'ils sont supportés dans l'intérêt de l'exploitant et non dans celui de l'entreprise ; qu'elle indique les modalités de calcul des réintégrations ;

S'agissant de l'exercice clos en 1999 :

Considérant que le moyen tiré de ce que le vérificateur a procédé à tort par évaluation d'office n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable aux impositions d'office : « Les bases ou les éléments servant de calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative relative à cet article sont inopérants ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement qui précise les modalités de détermination des bases redressées, notamment des charges exceptionnelles remises en cause, était suffisamment motivée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'oblige l'administration à mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements sont fondés alors, en outre, que cette mention n'était pas utile ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lequel est inapplicable lorsque le contribuable est en situation d'imposition d'office, est, en tout état de cause, inopérant ; que la plus-value professionnelle déclarée en fin d'activité n'a pas fait l'objet de redressements ; que son maintien ne nécessitait pas de motivation spécifique ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne la perte exceptionnelle comptabilisée ;

Considérant que l'inscription au bilan du dernier exercice d'une perte exceptionnelle sur stock de 717 741,29 F n'est pas justifiée au dossier ; que la circonstance qu'au cours des exercices précédents, aucune perte n'aurait été comptabilisée au titre de la démarque inconnue est sans influence sur les résultats de l'exercice 1999 ;

En ce qui concerne la réintégration de frais financiers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 8 870 F pour l'exercice 1996/1997, 18 198 F pour l'exercice 1997/1998 et 35 585 F pour l'exercice 1998/1999 correspondant à une fraction des frais financiers afférents à des découverts bancaires contractés par l'entreprise qu'exploitait Mme X ; que l'administration a estimé que les frais financiers exposés par l'entreprise n'étaient pas déductibles à hauteur du besoin de financement correspondant au solde débiteur en se fondant sur l'existence d'un solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant au cours des exercices vérifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. … Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés … » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, … , notamment : 1° les frais généraux de toute nature » ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les montants retenus par le vérificateur pour déterminer la valeur du solde moyen débiteur du compte de l'exploitant sont matériellement faux, la requérante n'apporte pas un début de démonstration à l'appui de son moyen ; que les bénéfices constatés au dernier jour de l'exercice sont sans influence sur le caractère débiteur du compte de l'exploitant en cours d'exercice ; que le calcul du prorata des frais financiers relatifs aux prélèvements de l'exploitant inclut, à juste titre, les charges des emprunts antérieurs pour acquérir les immobilisations, dès lors que ceux-ci ont permis de constituer la trésorerie disponible de l'entreprise ;

En ce qui concerne l'exonération de la plus-value réalisée :

Considérant que la requérante ayant cessé son activité professionnelle à la suite de la cession des éléments d'actif nécessaires à cette activité, elle ne saurait sérieusement soutenir que les dispositions des articles 201 et 202 bis du code général des impôts qui visent la cession ou la cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ne seraient pas en l'espèce applicables ;

Considérant que les recettes professionnelles telles qu'elles résultent du redressement excédent la limite fixée par l'article 151 septies du code général des impôts ; que, dès lors, Mme X ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxation des plus-values ;

Sur les pénalités :

Considérant que les rehaussements de bénéfice industriels et commerciaux ayant été assortis des pénalités pour déclaration tardive prévues par l'article 1728 du code général des impôts, les moyens tirés de l'irrégularité ou du mal fondé des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont inopérants, notamment celui tiré de l'absence de visa de l'inspecteur principal ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables à l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts qui vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leur obligation de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et qui ne revêt donc pas le caractère d'une accusation en matière pénale ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le juge de l'impôt auquel il appartient, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider dans chaque cas, selon les résultats du contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux éventuellement prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00501
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET DE SERMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-07;04bx00501 ?
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