Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2006 sous le numéro 06BX02418, présentée pour Mlle Nora Patricia X, demeurant ..., par Me Delthil ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 octobre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et au moyen tiré de l'existence d'une vie commune, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;
Considérant que Mlle X qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se trouve dans la situation, visée au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la reconduite à la frontière d'un étranger, peut être ordonnée ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'il fait notamment mention du refus de titre de séjour opposé à la requérante le 26 juillet 2006 ; que le préfet n'était pas tenu de faire également référence à la confirmation de cette décision, sur recours gracieux, le 22 septembre 2006 ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle vit maritalement depuis le 14 février 2006 avec un ressortissant français, M. Y, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 28 mars 2006, qu'elle est enceinte depuis le mois de septembre 2006, et que M. Y a effectué une reconnaissance anticipée de l'enfant à naître, il ressort des pièces du dossier que la relation avec ce ressortissant français est récente ; que la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à la requérante ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 06BX02418