Vu la requête, enregistrée à la cour le 28 juillet 2006 sous le n° 06BX01628, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; LE PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06/2315 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.Wei , son arrêté du 13 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- les observations de Me Cazères, pour Me Sebban, avocat de M. Wei ,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Wei X s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus de séjour du 20 mars 2006 ; que le requérant entrait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière des étrangers ;
Considérant que si comme le soutient le PREFET DE LA GIRONDE, M.Wei X, ressortissant chinois, n‘établit pas avec certitude qu'il serait un orphelin de père et de mère, il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France en avril 2005, M. X a été considéré comme étant sans famille par le juge des enfants ; que dans le cadre de la prise en charge par le conseil général de la Gironde, il a séjourné dans un foyer puis a été confié à une famille d'accueil ; qu'à sa majorité, en janvier 2006, il a été pris en charge par le conseil général de la Gironde dans le cadre d'un contrat « jeune majeur » ; qu'il a appris la langue française et a suivi des études sérieuses au lycée Kastler, obtenant d'excellentes notes ; qu'ainsi, contrairement à ce que ce prétend le PREFET DE LA GIRONDE, M. X s'est parfaitement intégré ; que dans ces conditions, et alors même que sa durée de séjour en France ne serait pas importante, la mesure de reconduite prise en l'encontre de M. X le 13 juin 2006 par le PREFET DE LA GIRONDE était bien entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 juin 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE ait délivré une autorisation provisoire de séjour à M. X à la suite du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET LA GIRONDE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dès la notification du présent arrêt et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sebban, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 750 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de délivrer une autorisation de séjour provisoire à M. X et de se prononcer sur la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sebban la somme de 750 euros en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 06BX01628