Vu la requête enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01803, présentée par M. Chabane X demeurant ... par Me Petrequin :
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juillet 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2006 ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2006, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les pièces produites le 31 mai 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Galharret pour Me Petrequin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 22 juillet 2002 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours ; qu'il s'est maintenu en France à l'expiration de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 2° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière, nonobstant la circonstance que M. X a déposé le 1er juillet 2006 une demande de titre de séjour auprès des services du préfet de Val-de-Marne ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée, Mme Dominique Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques à la Préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 30 Juin 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture lui donnant compétence pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 juillet 2006 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'au terme de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (….) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;
Considérant qu'il ne ressort pas du certificat médical et de l'attestation de suivi de soins produits que M. X ne peut pas faire l'objet d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine pour son trouble dépressif ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 18 juillet 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également écartées ;
Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.Chabane X est rejetée.
2
No 06BX01803