Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX02601, présentée par M. Mounir X demeurant ..., de nationalité marocaine, par Me Terea :
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 novembre 2006 ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 novembre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que la demande de titre de séjour à titre de conjoint de français présentée par M. X, de nationalité marocaine, a été rejetée le 17 septembre 2006 par le préfet de Lot-et-Garonne pour absence de vie commune ; que si celui-ci soutient avoir voulu déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait refusé d'enregistrer une telle demande ; qu'en tout état de cause, M. X ne conteste pas qu'il s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X soutient qu'il a poursuivi de manière régulière ses études en France et a exercé plusieurs emplois, que l'exécution de l'arrêté de reconduite fera obstacle à ce qu'il puisse correctement assurer sa défense dans la procédure d'appel de son divorce et dans celle en reconnaissance de paternité, ces circonstances ne suffisent pas à établir une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant, ni une atteinte à son droit à une vie privée normale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de reconduite a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Mounir X est rejetée.
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No 06BX02601