Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005, présentée pour l'entreprise SUPER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 2 chemin des Fauvettes à Portet-sur-Garonne (31120), représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle Crouzatier ; l'entreprise SUPER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002810-0002811 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 6 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 801,51 euros du complément d'imposition auquel l'entreprise SUPER a été assujettie ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en produisant, le 26 septembre 2005, un mémoire signé par son avocat qui reprend ses conclusions, l'entreprise SUPER a régularisé, en cours d'instance, sa requête enregistrée le 3 février 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de l'absence de signature de la requête introductive d'instance doit être écartée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise SUPER s'est déroulée dans les locaux de son expert-comptable, à la demande expresse de l'entreprise ; que la requérante n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification de redressement adressée à l'entreprise SUPER, le 9 juin 1997, détaille la nature des redressements envisagés ainsi que leurs motifs et mentionne le montant de la contribution complémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée en tant qu'elle concerne cette contribution complémentaire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge … » ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, qui a écarté la comptabilité présentée par l'entreprise SUPER pour les années 1993 et 1994 comme non probante et a reconstitué ses recettes, d'apporter la preuve du bien-fondé du rejet de la comptabilité ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la comptabilité de l'entreprise, le vérificateur s'est fondé sur l'absence de dépenses enregistrées sur le brouillard de caisse et le défaut d'établissement d'un solde journalier ; que, toutefois, l'administration ne soutient pas que le détail des recettes n'était pas justifié ni que les ventes n'auraient pas fait l'objet d'un enregistrement exhaustif ; que si le vérificateur a constaté un écart entre le solde caisse en comptabilité et celui reconstitué à partir du brouillard de caisse, cette différence a fait l'objet d'un redressement du résultat déclaré au titre de l'année 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a relevé l'existence de soldes fournisseurs débiteurs ou soldés par des virements dans un compte d'attente, l'entreprise indique, sans être contredite, que ces soldes correspondent aux acomptes avant livraison exigés par les fournisseurs en raison de ses difficultés financières ; que si deux avoirs établis par un fournisseur n'ont pas été comptabilisés, cette omission a fait l'objet d'un redressement non contesté par l'entreprise ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration fait état, d'une part, d'une vente de valeurs mobilières comptabilisée en achat mais indique que l'écriture a été corrigée sur l'exercice suivant et, d'autre part, d'une écriture d'opérations diverses comptabilisant un complément de recettes ; que, toutefois, l'entreprise explique, sans être contredite, que ce complément résulterait d'une régularisation portant sur des règlements par carte bancaire ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'entreprise ne tenait pas l'ensemble des registres exigés par la réglementation relative aux soldes est par elle-même sans incidence sur la valeur probante de la comptabilité ;
Considérant qu'en se bornant à faire état des éléments susanalysés, l'administration n'apporte pas la preuve d'irrégularités dont la gravité permet de conclure au caractère non probant de la comptabilité tenue par l'entreprise SUPER ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que sa comptabilité des années 1993 et 1994 a été écartée comme dépourvue de valeur probante et que l'administration l'a imposée sur le montant des recettes reconstituées par l'application d'un coefficient de marge sur ses achats ;
Sur les pénalités de mauvaise foi
Considérant que, compte tenu des dégrèvements prononcés en première instance, il ne subsiste aucune litige sur ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise SUPER est seulement fondée à demander la décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de la reconstitution de son chiffre d'affaires et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'entreprise SUPER une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'entreprise SUPER à concurrence de la somme de 801,51 euros.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise SUPER sont réduites à hauteur des conséquences de la reconstitution de recettes résultant de l'application d'un coefficient de marge sur ses achats au titre des années 1993 et 1994.
Article 3 : L'entreprise SUPER est déchargée de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1994 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 auxquels elle a été assujettie et ceux résultant de l'article 2 ci ;dessus.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt
Article 5 : L'Etat versera à l'entreprise SUPER une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise SUPER est rejeté.
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N° 05BX00226