Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour Mme Zhor , domiciliée ..., par Me Alfort ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07/193 du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, d'autre part, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et son décret d'application n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :
* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; que, toutefois, l'étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne peut être regardé comme se trouvant, de ce seul fait, dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ou dans celle du 2° de cet article, relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au delà de trois mois, sans demander un titre de séjour ; que tel n'est pas le cas, notamment, de l'étranger qui a déposé une demande d'asile ou sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu remettre, durant l'instruction de ces demandes, une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 5 mai 2004, à l'encontre de Mme , de nationalité marocaine, une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ladite décision, confirmée par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2006 notifié le 10 novembre ; que, sur le fondement de cette décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 13 janvier 2007, à l'encontre de la requérante, qui s'était soustraite à l'invitation susmentionnée, un arrêté de reconduite à la frontière, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, et alors même qu'elle se trouvait dans une situation irrégulière, Mme n'entrait dans le champ d'application d'aucune des dispositions de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de la Haute-Garonne à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que ces dispositions sont applicables dès lors que le juge compétent saisi de conclusions en ce sens annule une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 € demandée par Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07/193 du 17 janvier 2007 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Mme la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.