Vu, I) la requête enregistrée le 3 mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA, dont le siège social est 5 avenue Marcel Dassault BP 5811 à Toulouse Cedex (31505), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Montazeau-Cara-Thalamas, avocats ;
La SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de MM. X et Y, la décision en date du 18 septembre 2002 par laquelle le maire de Talence lui a délivré un permis de construire deux bâtiments, l'un à usage de restaurant et l'autre de commerce ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de MM. X et Y une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II) la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA, dont le siège est 5 avenue Marcel Dassault BP 5811 à Toulouse Cedex (31505), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Montazeau-Cara-Thalamas, avocats ;
La SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de MM. X et Y la décision en date du 20 mars 2003 par laquelle le maire de Talence a délivré un permis de construire modificatif concernant deux bâtiments, l'un à usage de restaurant et l'autre de commerce ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de MM. X et Y une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Dufour, avocat de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA ;
- les observations de Me Sempe, avocat de MM. X et Y ;
- les observations de Me Le Bail, avocat de la commune de Talence ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré présentée pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA enregistrée le 1er juin 2007 ;
Considérant que les requêtes n° 04BX00386 et n° 04BX00510, présentées pour la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des décisions du maire de Talence en date du 18 septembre 2002 délivrant un permis de construire à la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA et du 20 mars 2003 modifiant ce permis :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au restaurant exploité par la société requérante comporte deux files, l'une conduisant directement aux aires de stationnement, l'autre, dite drive in permettant un service rapide des clients en voiture ; que cette dernière peut contenir plus de quinze voitures accédant à un premier guichet de prise de commande puis, successivement, à deux guichets espacés, de service des repas ; qu'il n'est pas contesté qu'environ cent cinquante à cent quatre vingt véhicules peuvent y être servis en une heure alors qu'un nombre important de clients, aux heures d'affluence, se dirige directement par l'autre file, vers les aires de stationnement et ne demeurent pas sur la voie réservée au drive in ; qu'ainsi, la file réservée au drive in présente des caractéristiques suffisantes pour que l'accès à l'établissement ne provoque pas des ralentissements de trafic tels que la sécurité des usagers du rond-point ou celle des personnes utilisant ces accès comporte un risque, notamment aux heures des repas ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le maire de Talence avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant l'autorisation de construire et le permis modificatif litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y ;
Considérant que si MM. X et Y soutiennent que l'accès au restaurant ne respecte pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la configuration des accès à la parcelle, il ressort des pièces du dossier que l'accès au restaurant, tant, pour les automobiles que pour les piétons, ne présente pas de danger particulier, compte tenu de sa configuration, des dimensions du rond-point sur lequel il débouche et de la circulation automobile aux heures des repas ; que les dispositions de ce même règlement relatives aux voies à créer débouchant sur des ronds-points sont inopérantes pour contester les décisions litigieuses ;
Considérant que l'article Ubc à g 12 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : stationnement : ratio (sauf indication contraire, les surfaces sont exprimées hors oeuvre nette de construction) nombre de place de stationnement : restaurant : cos 0,5 : 1 place par 8 m2 au dessus de 30 m2 ; commerce de détail sauf meubles : nombre de places de stationnement pour 100 m2 de surface de vente, à calculer par tranche : de 100 à 250 m2 cos 0,5 : 3,5 ; franchise au dessous de 50 m2 et 1 place entre 50 et 100 m2 ; que si MM. X et Y soutiennent que le permis ne présente pas un nombre suffisant de places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que les soixante cinq places de stationnement prévues par le permis de construire initial, portées à soixante six places par le permis modificatif, sont suffisantes au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Talence, compte tenu de la surface hors oeuvre nette du projet de restaurant et de la surface de vente du commerce ;
Considérant que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, lequel, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, est applicable dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols, dispose que : (...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (...) ; que MM. X et Y soutiennent que, du fait de l'agrandissement de la salle de restaurant autorisé le 20 mars 2003 et de l'installation possible de cent à cent cinquante places assises sur la terrasse, la capacité d'accueil du restaurant va augmenter, rendant insuffisant le nombre des aires de stationnement prévu ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date des décisions litigieuses, qui n'avaient pas pour objet d'autoriser l'aménagement d'une terrasse, les besoins des immeubles à construire nécessitaient la réalisation d'installations supplémentaires pour le stationnement des véhicules au delà du nombre de places de stationnement prévu par les permis de construire conformément à l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que le maire de Talence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'imposant pas la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire et son modificatif, qui n'ont pas pour objet d'autoriser l'aménagement d'une terrasse du restaurant ouverte au public, auraient été délivrés avant consultation de la commission de sécurité manque en fait ;
Considérant que la circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas respecté les autorisations délivrées est sans influence sur la légalité des permis de construire litigieux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la hauteur du bâtiment est excessive au regard des dispositions de l'article Ubc à g 10 du règlement du plan d'occupation des sols, limitant la hauteur des bâtiments à neuf mètres, n'est pas fondé dès lors que les permis de construire litigieux limitent la hauteur du projet de construction à huit mètres et quatre vingt dix huit centimètres ; que la circonstance que cette hauteur par rapport au terrain naturel n'aurait pas été respectée lors des travaux est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses ;
Considérant, enfin, que les permis de construire ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les permis de construire méconnaîtraient une servitude de droit privé protégée par le code civil, en ce que les arbres de haute tige seraient prévus en limite de propriété, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en date du 18 septembre 2002 et du 20 mars 2003 par lesquelles le maire de Talence lui a délivré un permis de construire et un permis modificatif ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. X et Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA et de la commune de Talence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 2 et 16 décembre 2003 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MAC DONALD'S FRANCE SA est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de MM. X et Y et de la commune de Talence tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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Nos 04BX00386 - 04BX00510