Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant..., par Me Sylvie Roquain, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de l'Ariège le 8 novembre 2002 à M. Y pour la parcelle A 275, dite de Lestampe, sur le territoire de la commune d'Unac ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 8 novembre 2002, le préfet de l'Ariège a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Y en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A 275, située à Lestampe sur le territoire de la commune d'Unac ; que, par lettre du 30 novembre 2002, les consorts Alzieu, propriétaires du terrain, ont informé le fermier exploitant de cette parcelle, M. X, de ce certificat d'urbanisme ; que celui-ci a formé un recours gracieux auprès du préfet de l'Ariège le 23 décembre 2002, implicitement rejeté le 23 février 2003 et expressément confirmé le 2 juin 2003 ; que M. X relève appel du jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat ;
Considérant que si les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, s'appliquent aux personnes qui contestent une décision prise à leur égard par une autorité administrative, elles sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchique, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ; que ne sont pas davantage applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchique, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que le certificat d'urbanisme, délivré le 8 novembre 2002 à M. Y, n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité, M. X a formé, le 23 décembre 2002, un recours administratif adressé au préfet de l'Ariège ; que M. X, tiers par rapport au bénéficiaire de l'autorisation, ayant eu connaissance acquise du certificat d'urbanisme au plus tard à la date de ce recours, le délai de deux mois dont il disposait pour saisir le tribunal administratif - qui a commencé à courir le 23 février 2003, date du rejet implicite par le préfet de l'Ariège de sa demande, et lui était opposable bien que le préfet n'en ait pas accusé réception - était expiré quand il a saisi, le 18 juillet 2003, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation dudit certificat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX00743