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28/06/2007 | FRANCE | N°04BX01932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04BX01932


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2004 sous le n° 04BX01932, la requête présentée pour la COMMUNE DE BARS, par Maître Alain Nonnon, avocat ; la COMMUNE DE BARS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 30 juillet 2001 par laquelle son conseil municipal a décidé d'aliéner une partie du chemin rural n° 6 dit « de Coulin » ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ghislaine X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner Mme

X à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2004 sous le n° 04BX01932, la requête présentée pour la COMMUNE DE BARS, par Maître Alain Nonnon, avocat ; la COMMUNE DE BARS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 30 juillet 2001 par laquelle son conseil municipal a décidé d'aliéner une partie du chemin rural n° 6 dit « de Coulin » ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ghislaine X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal … » ; que l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 relatif aux modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux dispose qu'elle « est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret n°76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et déclassement des voies communales » ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 sont désormais codifiés au code de la voirie routière ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 dudit code : « … Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur» et qu'aux termes de son article R. 141-9 : « à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées » ;

Considérant que si le commissaire-enquêteur a classé les observations présentées au cours de l'enquête publique par Mme X parmi « les observations diverses », il ressort des pièces du dossier qu'il a aussi indiqué, dans son rapport, que Mme X demandait « le maintien dans son intégralité du chemin rural n° 6 dit de Coulin » ; que le conseil municipal a, dès lors, pu, au vu de l'ensemble du rapport d'enquête, apprécier la nature et la portée des observations formulées par Mme X ; que, dans ces conditions, la circonstance que le commissaire enquêteur ait indiqué pour motiver son avis « qu'aucune observation contraire ne s'est élevée à l'encontre du projet pendant l'enquête publique » n'a pas exercé une influence déterminante sur le sens de la décision et n'est, par suite, pas de nature à entraîner son annulation ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BARS, en date du 30 juillet 2001, portant aliénation d'une partie du chemin rural n° 6 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière : « Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté des observations sur le projet en cause au cours de l'enquête publique ; que, dès lors, la circonstance que le dépôt du dossier d'enquête en mairie n'a pas été notifié à Mme X conformément aux dispositions précitées n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de chemin rural en cause a été cultivée au cours de l'année 2000 par l'un des riverains ; que ce riverain a posé, à plusieurs reprises, sur ce chemin, une clôture ; que si Mme X soutient qu'elle a néanmoins continué à emprunter ce chemin pour accéder aux parcelles dont elle est propriétaire, cette circonstance ne permet cependant pas de considérer que le chemin en cause était ouvert à la circulation générale à la date de la délibération attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural doit donc être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE DE BARS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 30 juillet 2001 en tant qu'elle portait aliénation d'une partie du chemin rural n° 6 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BARS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BARS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Ghislaine X devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme Ghislaine X versera une somme de 500 euros à la COMMUNE DE BARS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01932
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP NONNON-FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;04bx01932 ?
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