Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 00/04603, en date du 19 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 17 avril 2000 rejetant la demande d'asile territorial de M. Toufik X, ensemble sa décision du 30 octobre 2000 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2000 lui refusant par ailleurs la délivrance d'un titre de séjour ;
2° de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation desdites décisions ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement, en date du 19 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 17 avril 2000 rejetant la demande d'asile territorial de M. Toufik X, ressortissant algérien, ensemble sa décision du 30 octobre 2000 rejetant le recours gracieux de l'intéressé et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2000 lui refusant par ailleurs la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (…) » ; qu'il résulte de cette disposition que le ministre de l'intérieur n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué, en tant que ce dernier a annulé la décision susmentionnée du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2000 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, et cela alors même que cette annulation a été prononcée par voie de conséquence de celle de la décision ministérielle du 17 avril 2000 rejetant la demande d'asile territorial de l'intéressé ; qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite, le ministre de l'intérieur, auquel il appartenait de susciter la production, par le préfet de la Haute-Garonne, d'un mémoire s'appropriant, dans cette mesure, les termes de son recours, n'a pas fait en sorte que cette irrecevabilité soit régularisée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, en vigueur à la date des décisions contestées : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;
Considérant que M. X soutient avoir été contraint de quitter l'Algérie, en 1992, pour fuir les menaces dont il était l'objet, dues, notamment, à son refus d'intégrer un groupe terroriste islamiste à l'issue de son service militaire et à l'engagement de son frère en qualité de « patriote » chargé d'assurer la sécurité de son village contre de tels groupes ; que, toutefois, ni la pétition prétendument signée par une centaine d'habitants de ce village, évoquant en termes stéréotypés les mêmes faits, ni les attestations de proches, nullement circonstanciées, ni davantage, enfin, la lettre de son avocat à Blida, datée du 20 septembre 1997, lui recommandant de rester éloigné de la région, mais sans mentionner de faits précis, ne peuvent suffire à établir la réalité des menaces auxquelles M. X se dit exposé en Algérie ; que si la région d'où il est originaire a été particulièrement frappée par la violence des mouvements islamistes, la référence à ce contexte général ne saurait, par elle-même, établir que l'intéressé y encourt personnellement un risque ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler les décisions du ministre de l'intérieur des 17 avril et 30 octobre 2000 refusant d'admettre M. X au bénéfice de l'asile territorial, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient entachées ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;
Considérant, en premier lieu, que, les décisions du ministre de l'intérieur statuant sur les demandes d'asile territorial n'ayant pas à être motivées, en vertu des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 17 avril 2000 est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis du ministre des affaires étrangères, dont la consultation est imposée par les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, pourrait n'avoir pas été transmis en temps utile au ministre de l'intérieur est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X indique vivre depuis mars 1999 avec une compatriote séjournant régulièrement en France ; qu'en admettant qu'il ait ainsi entendu arguer, en référence, notamment, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte excessive portée à ses intérêts privés et familiaux, un tel moyen serait en tout état de cause inopérant à l'encontre des décisions contestées du ministre de l'intérieur, qui ne se sont prononcées que sur sa demande d'asile territorial, et non sur la régularisation de son séjour au titre de telles considérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions des 17 avril et 30 octobre 2000 ;
Sur les conclusions en injonction présentées par M. X :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. X au Tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 17 avril et 30 octobre 2000 lui refusant l'asile territorial, sans se prononcer sur le jugement attaqué, en tant qu'il a par ailleurs annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2000 refuant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des l'articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 00/04603 du 19 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 avril 2000 refusant à M. Toufik X l'asile territorial, ainsi que de sa décision du 30 octobre 2000 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé.
Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse par M. Toufik X, tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 17 avril et 30 octobre 2000 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
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05BX00084