Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2005 et 20 mars 2006, présentés pour le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT, représenté par son président en exercice, par Me Magrini ;
le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031948 du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la commune de Cazères-sur-Garonne, l'arrêté du 12 mars 2003 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il considère la commune comme membre du SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Cazères-sur-Garonne présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la commune de Cazères-sur-Garonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Magrini de la SCP Serres Magrini pour le Syndicat de Garonne et Salat et de Me Salles de la SCP Cantier et associés pour la commune de Cazères-sur-Garonne ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT demande l'annulation du jugement du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la COMMUNE DE CAZERES SUR-GARONNE, l'arrêté du 12 mars 2003 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il considère la commune comme membre du SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas communiqué au SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT la procédure afférente à la demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ; que, par suite, le syndicat requérant est sans qualité pour interjeter appel dudit jugement ;
Considérant, cependant, qu'eu égard aux moyens développés par le SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT, celui-ci doit être regardé, par une requête inexactement qualifiée par lui d'appel, comme ayant entendu former tierce opposition à ce jugement, qui ne lui avait pas été notifié, en application des articles R.832-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande serait manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de renvoyer l'intéressé devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande en tierce-opposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : L'appel du SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT est rejeté.
Article 2 : Le dossier de la demande du SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT est transmis au Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande en tierce-opposition du jugement du 25 novembre 2004.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DE GARONNE ET SALAT et les conclusions de la COMMUNE DE CAZERES-SUR-GARONNE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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05BX00273