Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Prim ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404120 du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions de son incarcération à la maison d'arrêt d'Agen ;
2°) de prononcer la condamnation sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions de son incarcération à la maison d'arrêt d'Agen ;
Considérant que M. X a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen, le 12 février 2003, pour y purger une peine de un mois de prison, des chefs de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise d'un véhicule ; qu'il a été affecté, à son arrivée, dans une cellule déjà occupée par trois autres détenus, puis quatre à compter du 13 février 2003 ; que le 16 février 2003, le requérant s'est plaint de brimades et violences subies de la part de ses co-détenus et a été immédiatement placé en cellule d'attente, avant de recevoir une autre cellule d'affectation ; que l'examen médical pratiqué le lendemain a montré de gros hématomes de la face antérieure des bras droit et gauche et la présence de traces d'hématomes au niveau des deux poignets ; qu'une expertise médicale réalisé le 5 mars 2003 n'a toutefois pas mis en évidence de lésions anciennes ou récentes ; que, par jugement du 17 avril 2003, le Tribunal de grande instance d'Agen a condamné les quatre co-détenus dont s'agit à des peines privatives de liberté de 2 à 7 mois pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité, et à verser la somme de 1 525 euros à M. X à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que M. X a été affecté dans une cellule collective, par application de la dérogation au principe de l'encellulement individuel prévu par les dispositions des articles 716 et 717 du code de procédure pénale, faute de places en nombre suffisant au sein de la maison d'arrêt d'Agen ; que, contrairement aux affirmations de M. X, les détenus avec lesquels il a été placé ne s'étaient pas signalés comme violents ou dangereux en prison antérieurement aux faits commis ; que si le détenu auquel le requérant a succédé dans cette même cellule s'est plaint des traitements subis de la part des mêmes co-détenus, à la faveur des plaintes de M. X, il ne s'était nullement manifesté antérieurement, et ne présentait, lors d'un passage à l'infirmerie, aucune trace de coups ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne disposait pas d'éléments lui permettant d'anticiper les événements en cause, n'a commis ni faute lourde, ni une succession de fautes dans l'affectation de M. X et la surveillance des détenus, dont le dommage serait la conséquence directe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX00676