Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX01918 le 7 septembre 2006 la requête présentée pour M. Emmanuel X par Maître Fabrice Petrequin, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2006 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière à destination du Nigéria et de la décision par laquelle le préfet a le même jour ordonné sa rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et sa demande tendant à ce qu'il enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
2°) d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière et cette décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de procéder à un réexamen de son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X, de nationalité nigériane, soutient qu'il a, depuis son arrivée en février 1999, « inévitablement » développé des attaches personnelles en France, celui-ci, qui a déclaré, lors de son interpellation, être sans domicile fixe, ne donne cependant aucune précision sur la nature de ces attaches ; que, par suite, et eu égard, notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, célibataire et sans enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que les parents de M. X seraient décédés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X soutient qu'il a fui son pays en 1999 pour échapper aux menaces qui pesaient sur lui après avoir refusé, en raison de ses convictions religieuses, de participer à un sacrifice rituel, les documents versés au dossier et notamment, l'avis de recherche produit, ne permettent cependant pas de tenir la réalité de ces menaces comme établie ; qu'en particulier, tant le fait que l'intéressé ait travaillé de 1999 à 2001 à l'ambassade du Nigéria en France que sa présence en 2005 dans son pays, comme en attestent les certificats de décès de ses deux parents, permettent de douter de l'authenticité de recherches par les autorités du Nigéria ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de son dossier ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandé par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Emmanuel X est rejetée.
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No 06BX01918