Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX01996 le 18 septembre 2006 la requête présentée pour M. Elvis Fanny MATIMA par Maître Fabrice Petrequin, avocat ; M. MATIMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 du préfet du Gers décidant sa reconduite à la frontière et la décision du préfet prise le même jour fixant la République de Centrafrique comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de procéder à un réexamen de son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Etienvre,
- les observations de Me Coste, pour Me Petrequin avocat de M. MATIMA ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. se prévaut de ce qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait en concubinage avec une personne de nationalité française depuis plus d'un an, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment la durée et les conditions de séjour de l'intéressé et le caractère récent de ce concubinage, que le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et relatif au droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;
Considérant que si M. MATIMA soutient qu'il souffre d'une prostatite nécessitant une surveillance médicale, il n'établit cependant pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. MATIMA soutient qu'opposant politique, il craint d'être persécuté en cas de retour en Centrafrique, ses allégations ne sont toutefois pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, sa demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides puis la commission de recours des réfugiés ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. François Bozizé, que l'intéressé déclare avoir soutenu avant de quitter son pays, a accédé au pouvoir en mars 2003 et est devenu président de la République en mai 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MATIMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. MATIMA tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer son dossier ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandé par M. MATIMA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Elvis MATIMA est rejetée.
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No 06BX01996